Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00037
- Formation
- TPX RAM JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 442 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00037 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVSZ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Avril 2026
réputé contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[R] [Z]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le DIX SEPT AVRIL
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES Societe Anonyme D’habitation a Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits d’OPIEVOY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 25 juillet 2022, la SA [Adresse 3] a donné à bail à M. [R] [Z] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 272,44 €.
La SA D'HLM a fait assigner M. [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par un acte du 30 décembre 2025 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des lieux, en raison de troubles du voisinage.
A l’audience du 17 février 2026, la SA D'HLM LES RESIDENCES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner sans délai l’expulsion de M. [R] [Z] sous astreinte ; de condamner M. [R] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant représentant le loyer et charge majorés de 30% et subsidiairement équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois à l'audience que Monsieur vit la nuit et qu'il se montre violent.
Bien que convoqué par un acte signfié à étude le 30 décembre 2025, M. [R] [Z] n'est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais n'a pas permis de recueillir d'informations, Monsieur ne s'étant pas présenté aux rendez-vous proposés.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ainsi les locataires s'engagent à un usage paisible du bien loué, aux termes de l'article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Pour fonder une résiliation de bail, un trouble du voisinage par un locataire doit être suffisamment grave au sens de l’article 1224, tel qu'apprécié au jour de l'audience, et commis dans les limites immédiates des locaux loués.
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le voisinage immédiat de M. [Z] s'est plaint à plusieurs reprises, tout au long de l'année 2025, des conséquences des horaires de vie décalés de M. [Z], en contradiction avec l'exigence d'usage paisible, et donc de maintien de la tranquilité de la communauté de l'immeuble.
Il est démontré que malgré une mise en demeure et une sommation par voie de commissaire de justice, les troubles perdurent, accentuant le mal être collectif, avec les risques que cela engendre en termes d'ordre public.
La gravité du manquement aux obligations découlant du titre d’occupation est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Par ailleurs, il convient de condamner M. [R] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent aux loyers et aux charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 17 avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [Z] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour le défendeur de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à la SA [Adresse 3] LES RESIDENCES une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 25 juillet 2022 entre la SA [Adresse 3] et M. [R] [Z] relatif à un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 17 avril 2026 ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA D'HLM LES RESIDENCES de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA D'HLM pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion;
CONDAMNE M. [R] [Z] à verser à la SA [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 17 avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la SA D'HLM LES RESIDENCES de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [R] [Z] à verser à la SA D'HLM une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 421-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.