Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
26/00494
Formation
Procédure accélérée fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 358 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT STATUANT SUR REQUÊTES EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

20 AVRIL 2026

N° RG 26/00494 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4QT (Jugement rectifié du 16 mars 2026 - N° RG 25/01244 - N° PORTALIS DB22-W-B7J-S3JT) Code NAC : 28A

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 1],

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Beauvais rendue le 21 novembre 2024 et rectifiée le 22 août 2025 sous le n° C-60057-2024-002274,

représenté par Maître Karine PUECH, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

2/ Madame [H] [D], demeurant [Adresse 3],

non représentée en application des articles 760 et 761 du code de procédure civile. 3/ Madame [C] [D] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1978 à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78), demeurant [Adresse 4],

représentée par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 1er avril 2026 adressée par voie électronique, le conseil de Monsieur [K] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 16 mars 2026 par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 25/01244 l’opposant à Monsieur [F] [D], à Madame [H] [D] et à Madame [C] [D] épouse [G].

Il indique être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 21 novembre 2024, qu’il l’avait précisé sur la page de garde de l’assignation qu’il a faite délivrer, et que c’est pour ce motif qu’il avait sollicité de voir condamner Monsieur [F] [D] au paiement à son conseil de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions combinées de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il existe ainsi une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué au dispositif que Monsieur [F] [D] est condamné à lui payer, et non à son conseil Maître Karine PUECH, une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et non sur le fondement des dispositions combinées de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.

La requête a été enregistrée sous le numéro de RG : 26/00494.

Par courriers électroniques du 2 avril 2026, le greffe a sollicité les observations des parties dans un délai expirant le 14 avril 2026 et les a informées que la décision serait rendue le 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Par message électronique du 7 avril 2026, le conseil de Madame [C] [D] épouse [G] a également fait observer qu’il y avait une erreur d’orthographe concernant le prénom du demandeur, en page 9, 5ème paragraphe, du jugement, en ce qu’il est indiqué “Monsieur [N] [D]” au lieu de “Monsieur [K] [D]”.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)”

- 2 -

En l’espèce, le jugement rendu le 16 mars 2026 indique en premier lieu : - dans ses motifs (page 10) : “Les circonstances d’équité justifient de condamner Monsieur [F] [D] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [K] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”, - dans son dispositif : “Condamne Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.

Or, par décision du 21 novembre 2024 rectifiée par décision du 22 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Beauvais a accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [K] [D] dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Versailles contre Monsieur [F] [D], Madame [H] [D] et Madame [C] [D], et désigné Maître Karine PUECH, avocat au barreau de Versailles, pour l’assister. L’assignation qu’il a faite signifier les 16, 18 et 25 septembre 2025 fait état de cette décision du 21 novembre 2024.

Ainsi, Monsieur [F] [D] doit donc être condamné à payer, non à Monsieur [K] [D] mais à son conseil Maître Karine PUECH, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700, 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

En second lieu, il est indiqué dans les motifs du jugement du 16 mars 2026 (page 9) : “En conséquence, au vu des éléments produits et des observations des parties, il convient d’autoriser Monsieur [N] [D] à vendre seul ou avec les autres coindivisaires à l’exception de Monsieur [F] [D], le bien immobilier indivis situé [Adresse 5], à un prix minimum net vendeur de 300.000 euros”.

En réalité, il y a une erreur matérielle sur l’orthographe du prénom de Monsieur [K] [D].

Au regard de ces éléments, il y a lieu de rectifier le jugement dans les termes du dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Rectifie le jugement rendu le 16 mars 2026, dans le recours enrôlé sous le numéro de RG : 25/01244, affecté de plusieurs erreurs matérielles,

Dit que dans les motifs :

- dans la phrase : “En conséquence, au vu des éléments produits et des observations des parties, il convient d’autoriser Monsieur [N] [D] à vendre seul ou avec les autres coindivisaires à l’exception de Monsieur [F] [D], le bien immobilier indivis situé [Adresse 5], à un prix minimum net vendeur de 300.000 euros”,

- la mention “Monsieur [N] [D]” doit être remplacée par “Monsieur [K] [D]”,

- dans la phrase : “Les circonstances d'équité justifient de condamner Monsieur [F] [D] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [K] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la mention “à Monsieur [K] [D]” doit être remplacée par “à Maître Karine PUECH, avocat de Monsieur [K] [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle”, - la mention “sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”, doit être remplacée par “sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700, 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique”,

Dit qu’au dispositif, dans la phrase : “Condamne Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” : - la mention “à Monsieur [K] [D]” doit être remplacée par la mention “à Maître Karine PUECH, avocat de Monsieur [K] [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle”, - la mention “sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” doit être remplacée par la mention “sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700, 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique”,

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci, Dit que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du Trésor Public. Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 AVRIL 2026 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/07805

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que …

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/09889

MOTIFS : Sur le partage : Par jugement en date du 08 avril 2013 , le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [R] [K] décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2004 et de la succession de Mme [V] [O] …

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/04485

MOTIFS: En liminaire, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande tendant à juger prescrite l’action de Mme [Z] [R] épouse [I], le juge de la mise en état ayant d’ores et déjà statuer sur ce point. Sur les demandes principales : Sur le fond, l’…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 20/03512

MOTIFS Sur le partage : L’article 815-17 du code civil dispose que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.