Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01670
- Formation
- SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 673 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] de [Localité 2] Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01670 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DT7Z
Dossier [1] :
Débiteur(s) : [X] [L] [G]
CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
Le 20 avril 2026 1 CCC au débiteur et aux créanciers par LRAR
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le : 20 Avril 2026
L'affaire a été débattue en audience publique, le : 09 Février 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[X] [L] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[T] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
ENGIE , dont le siège social est sis Chez [2] - [Adresse 4] non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP dont le siège social est sis Chez [3] - SECTEUR DURENDETTEMENT - [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[4] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
URSSAF RHÔNE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[R] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[B] demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 23 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [X] [L] [G], dont elle avait déclaré la demande recevable le 12 août 2025.
Par courrier expédié le 30 octobre 2025, Madame [X] [L] [G] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a été saisi le 31 octobre 2025 de ce recours.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Madame [X] [L] [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 09 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le 11 décembre 2025 Madame [X] [L] [G], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et émargé le 17 décembre 2025, n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
Les défendeurs ne sollicitent pas de décision sur le fond.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile de prononcer la caducité du recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [X] [L] [G] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des [Localité 3] en date du 23 octobre 2025 dans le dossier de surendettement concernant Madame [X] [L] [G] ,
ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que du fait de la caducité, et sans contestation dans le délai imparti, les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] en date du 23 octobre 2025 doivent être appliquées,
RAPPELLE qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] pour la poursuite de sa mission.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [1] par lettre simple.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/01670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.