Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
24/00562
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00562 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BJJ

AFFAIRE : Mme [N] [F] (Me Elie ATTIA) C/ SA GENERALI IARD, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [F] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale non communiqué)

Représentée par Maître Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Mme [N] [F] a assigné la SA Generali IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 11 725 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, - condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 720 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, - condamner la SA Generali IARD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Mme [N] [F] expose avoir été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation le 10 novembre 2021 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Generali IARD.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal a réouvert les débats afin d’inviter la demanderesse à produire tout justificatif de l’implication dans l’accident d’un véhicule assuré par la SA Generali IARD, ordonné la clôture de la mise en état avec effet différé au 2 février 2026 et fixé l’audience de plaidoirie au 2 mars 2026.

A l’issue de l'audience du 2 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la SA Generali IARD, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n'ont constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Aux termes des articles 1 à 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne. La faute commise par la victime conductrice a cependant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

En l’espèce, il est versé aux débats l’original du second feuillet d’un constat amiable d’accident automobile dont il ressort que le 10 novembre 2021, le véhicule de Mme [N] [F] a été percuté de façon latérale par un véhicule conduit par M. [W] [Z], assuré auprès de la SA Generali IARD.

Le droit à indemnisation de Mme [N] [F] à l’égard de la SA Generali IARD, du fait de son préjudice consécutif à l’accident du 10 novembre 2021, est donc établi.

Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime un ébranlement du rachis en totalité. La date de consolidation a été fixée au 7 juin 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit : Préjudices patrimoniaux Avant consolidation - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 au 25 février 2022 et du 8 mars 2022 au 8 juin 2022, Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - une gêne temporaire partielle de classe II du 10 novembre 2021 au 10 décembre 2021 (31 jours), - une gêne temporaire partielle de classe I du 11 décembre 2021 au 7 juin 2022 (178 jours), - des souffrances endurées de 2,5/7, Après consolidation - une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [N] [F], âgée de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Mme [N] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [S], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [B], d’un montant de 720 euros.

Mme [N] [F] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 720 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes : - une gêne temporaire partielle de classe II du 10 novembre 2021 au 10 décembre 2021 (31 jours), - une gêne temporaire partielle de classe I du 11 décembre 2021 au 7 juin 2022 (178 jours).

Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent justifiées.

Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit : - 187,50 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, - 437,50 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation : - de la nature du fait traumatique : choc latéral en voiture, - des lésions engendrées : ébranlement du rachis en totalité, écho émotionnel, - des traitements : port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire en alternance pendant 1 mois, traitement médicamenteux, rééducation fonctionnelle du rachis, rééducation orthoptique.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel centré sur la colonne cervicale, avec allégations de lombalgies.

Mme [N] [F] était âgée de 27 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.

RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 720,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 25% 187,50 euros - déficit fonctionnel temporaire 10% 437,50 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros TOTAL 10 265,00 euros

La SA Generali IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [N] [F] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 10 novembre 2021.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Generali IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Generali IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [N] [F] la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 720,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 25% 187,50 euros - déficit fonctionnel temporaire 10% 437,50 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros TOTAL 10 265,00 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA Generali IARD à payer à Mme [N] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 10 625 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 10 novembre 2021,

Condamne la SA Generali IARD à payer à Mme [N] [F] la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SA Generali IARD aux entiers dépens,

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 24/00562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.