Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/51437
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 932 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51437 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCESR
N° : 3
Assignation du : 20 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires aux parties par LRAR+2CCC aux avocats à la toque délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La société FONCIERE IRIS [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Victor CRACAN, avocat au barreau de PARIS - #B0176
DEFENDERESSE
La société HOTELIERE D’EXPLOITATION ECONOMIQUE (HOTEXCO) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Delphine DUPUIS, avocat au barreau de PARIS - #P214
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 février 2026 par la société Foncière Iris à l’encontre de son locataire commercial, la société Hôtelière d’Exploitation Economique, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant les deux immeubles exploités par son locataire et les travaux de remise en état permettant une réouverture des établissements ;
Vu la question de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée d’office à l’audience du 18 mars 2026 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de la demanderesse à cette audience et la note en délibéré transmise le même jour sur autorisation de la juridiction ;
Vu les écritures développées oralement par la défenderesse et visées à la même audience, ainsi que ses observations orales ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge ne peut soulever son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l'article 145 du code de procédure civile qui dispose désormais, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
Dès lors que l’expertise porte sur des désordres affectant deux ensembles immobiliers situés [Adresse 3] à Bagnolet (93172), le tribunal judiciaire de Bobigny est, conformément aux stipulations précitées, seul compétent.
La société Foncière Iris se prévaut de la circulaire relative au décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 qui considère qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, il ne peut être apporté de dérogation conventionnelle à cette règle de compétence exclusive qu’entre personnes qui contractent en qualité de commerçants. La demanderesse se prévaut ainsi de la clause attributive stipulée par les deux contrats de bail signés entre les parties le 7 décembre 2010, rédigée dans les mêmes termes à l’article 23 - Compétence territoriale :“Tout litige susceptible de survenir à propos de la validité, de l’exécution ou de l’interprétation des présentes ou de leurs suites, relèvera de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, sauf disposition contraire dans le bail.”
En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.”
Toutefois, nonobstant les conclusions de la circulaire, il est de jurisprudence constante que ces clauses sont licites sous réserve qu’elles ne portent pas sur des matières qui relèvent de la compétence exclusive ou d’ordre public d’une autre juridiction.
Et en l’espèce, le dernier alinéa de l’article 145 du code de procédure civile donne désormais compétence exclusive à la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Dès lors, cette clause ne peut faire échec à cette compétence exclusive.
Il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/51437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.