Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/13833
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me LEBATTEUX SIMON
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me LINKENHELD
■
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/13833 N° Portalis 352J-W-B7H-C23LQ
N° MINUTE :
Assignation du : 27 septembre 2023
JUGEMENT rendu le 17 avril 2026 DEMANDERESSE
Madame [D], [R] [T] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B933, et par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CLARDIM [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Valérie AVENEL, vice-présidente Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière Décision du 17 avril 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/13833 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23LQ
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 17 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [T] est propriétaire des lots n°51 (box au 1er sous-sol) et n°120 (place de parking au 2ème sous-sol) au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'assemblée générale du 28 juin 2023 a adopté les résolutions n°17 (fourniture et pose de caméras de vidéosurveillance) et n°21 (autorisation permanente à la police municipale de pénétrer dans les parties communes).
C'est dans ces conditions que Mme [T] a fait signifier assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], aux fins d'annulation de ces résolutions.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires, a débouté celui-ci de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [T] et l'a déclarée recevable en son action et en ses demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Mme [D] [T] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
" Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2023 en ce qu'elle a adopté les résolutions n°17 et 21 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [T] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte Linkenheld. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 21, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 11 et 19-2 du décret du 17 mars 1967, de :
" Débouter Mme [T] de sa demande d'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 28 juin 2023 ;
Débouter Mme [T] de sa demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 28 juin 2023 ;
Condamner Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile. ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande d'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 28 juin 2023
La résolution n°17, libellée " Proposition de travaux d'entretien : Fourniture et pose de caméras de vidéosurveillance ", est déclinée en 4 sous résolutions numérotées 17.1, 17.2, 17.3 et 17.4.
La sous-résolution n°17.1 est ainsi rédigée :
" 17.1- Décision de réaliser les travaux et choix de l'entreprise (Art.25-001-Charges communes générales)
Cf Devis AMPERELEC n°17508 du 14/04/23 pour un montant de 4.702,12 € TTC Cf Devis AXE n°DE23036030 du 30/05/23 pour un montant de 5.589,10 € TTC
Afin de sécuriser l'accès à la résidence, il vous est proposé de procéder à l'installation d'un système de caméras de vidéosurveillance. Celles-ci seraient positionnées en droit de la porte de garage, dans le hall, face aux boites aux lettres et, sur le palier d'accès ascenseur sous-sol et étages.
L'Assemblée Générale après avoir : - Pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés joints à la convocation ; - Pris connaissance de l'avis du conseil syndical ; - Et délibéré. Décide d'effectuer les travaux suivants : fourniture et pose de caméras de vidéosurveillance par la Société AMPERELEC pour un montant de 4.702,12 euros TTC. Démarrage des travaux prévu : 3ème trimestre 2023.
S'abstient : 1455/100000 tantièmes, EYRE (1455) Votent contre : 3235/100000 tantièmes, [Z] [K] [F] (1372), [N] [V] (263), [P] [A] [U]/[X]-[P] [L] (1464), [T] [D] (136). Votent Pour : 44285/100000 tantièmes.
L'assemblée générale : - Constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25, mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires ; - Procède, conformément à l'article 25-1, immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l'article 24 ;
S'abstient : 1455/100000 tantièmes, EYRE (1455) Votent contre : 3235/100000 tantièmes, [Z] [K] [F] (1372), [N] [V] (263), [P] [A] [U]/[X]-[P] [L] (1464), [T] [D] (136). Votent Pour : 44285/100000 tantièmes.
Cette résolution est adoptée à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. "
Les sous résolutions n°17.2, 17.3 et 17.4 portent respectivement sur la délégation au conseil syndical et/ou syndic, sur les honoraires du syndic en cas de réalisation des travaux, ainsi que sur l'échéancier des appels de fonds.
*
Au soutien de sa demande, Mme [T] fait valoir que l'installation d'un système de vidéosurveillance porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, justifiant ainsi un vote à l'unanimité et non à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'aucun cahier des charges assurant la protection des libertés individuelles n'est établi ; que la préservation de la sécurité physique des occupants justifiant ces travaux n'est pas démontrée ; que cette installation ne répond pas aux exigences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; qu'aucune autorisation administrative ou déclaration préalable au titre des règles d'urbanisme n'a été jointe à la convocation de l'assemblée générale ; que l'ordre du jour n'évoque pas la présence de panneaux et d'autocollants d'informations conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) ; et qu'une mise en concurrence n'a pas été opérée.
En défense, le syndicat des copropriétaires soutient que l'installation d'un système de vidéosurveillance relève de la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, que les trois caméras prévues aux devis sont installées exclusivement dans les parties communes, et ne concernent ni les parties privatives ni la voie publique. Il fait valoir qu'aucun texte n'impose la communication d'un cahier des charges pour la validité de la décision et que l'obligation d'information des copropriétaires a été respectée. Il ajoute que ni aucune autorisation préfectorale ni formalité préalable auprès de la CNIL ne sont requises dès lors que l'immeuble n'est pas ouvert au public, et que les devis mentionnent la fourniture d'étiquettes conformément au règlement général sur la protection des données. Il affirme en outre que le droit d'installer un système de vidéosurveillance n'est pas subordonné à la démonstration de la commission préalable d'infractions dans l'immeuble. Enfin, il indique que l'obligation de mise en concurrence a été respectée au regard des deux devis joints à la convocation.
Sur ce,
L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
" I. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a. Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants (…) ; "
L'article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
" Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.- Pour la validité de la décision :
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché (…). "
Il sera rappelé que le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale, qui ne peuvent être annulées qu'en présence d'une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d'une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d'un excès de pouvoir ou d'un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.
En l'espèce, il n'appartient pas au tribunal de vérifier si l'installation du système de vidéosurveillance respecte les autorisations administratives, les règles d'urbanisme, ou le règlement général sur la protection des données, compétence relevant de l'autorité administrative et du juge administratif. Le tribunal se doit uniquement de vérifier la régularité de la résolution au regard du règlement de copropriété, et des dispositions légales et règlementaires relatives à la copropriété. Ainsi, les moyens y afférents sont inopérants.
S'agissant de la règle de vote applicable, il convient de rappeler que depuis la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite " loi ALUR ", l'installation d'un système de vidéosurveillance dans les parties communes d'une copropriété, telles que les halls ou les accès d'ascenseurs, doit être votée en assemblée générale à la majorité de l'article 24 précité.
Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que les trois caméras prévues aux devis seront installées exclusivement dans les parties communes, à savoir le hall face aux boîtes aux lettres, le palier d'accès à l'ascenseur, et devant la porte du parking au sous-sol, et ne concernent pas les parties privatives. Aucune atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives n'est alors démontrée par Mme [T], laquelle ne procédant que par simples affirmations.
C'est donc à juste titre que le défendeur soutient que la résolution litigieuse relève de la majorité de l'article 24, dès lors qu'il s'agit de travaux nécessaires à la préservation de la sécurité de l'immeuble et à la protection des personnes et des biens.
Si la demanderesse invoque l'absence d'un cahier des charges avec un plan des parties communes précisant le rayon de balayage du système de vidéosurveillance, des modalités d'enregistrement et de conservation des données, ou encore ses modes de déclenchement, ce moyen doit être écarté. En effet, l'article 11 du décret suscité exige la notification au plus tard en même temps que l'ordre du jour seulement les conditions essentielles du contrat. Rien n'impose, comme soutient justement le syndicat des copropriétaires, un tel document.
Il résulte des termes de la résolution et des deux devis annexés à la convocation de l'assemblée générale du 28 juin 2023 que l'emplacement des caméras ainsi que l'ensemble des prestations sont clairement indiqués, et que les informations communiquées étaient suffisamment précises pour permettre aux copropriétaires de voter en toute connaissance de cause.
Il n'est en outre nullement exigé que la décision d'installer un dispositif de vidéosurveillance soit justifiée par des antécédents d'infraction ou d'incidents dans l'immeuble, étant rappelé que l'assemblée générale est souveraine à cet égard.
Enfin, il est exact que l'assemblée générale du 26 janvier 2023 a fixé à 3 000 euros TTC le montant des marchés de travaux et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. Il résulte des deux devis annexés à la convocation de l'assemblée générale litigieuse que cette obligation de mise en concurrence a été respectée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 28 juin 2023.
2 - Sur la demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 28 juin 2023
Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens de droit et de fait au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si la demande d'annulation de la résolution n°21 figure dans le titre de la discussion des écritures de Mme [T] ainsi que dans le dispositif, aucun moyen spécifique n'est invoqué dans la discussion s'agissant de cette résolution portant sur l'autorisation permanente à la police municipale de pénétrer dans les parties communes. En effet, Mme [T], tout en visant de manière globale " les résolutions ", développe exclusivement des moyens relatifs à la résolution n°17 concernant l'installation d'un système de vidéosurveillance. Le syndicat des copropriétaires souligne également que " il sera constaté que la demanderesse n'entend plus solliciter l'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale de l'assemblée générale du 28 juin 2023, ce moyen n'apparaissant plus dans ses conclusions ".
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ne répondant pas aux exigences des dispositions susvisées.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [T], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [D] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens, et AUTORISE la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire à recouvrer directement ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 avril 2026.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 23/13833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.