Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/00816
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 879 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 20 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis [U] [B] 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00816 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQLO

N° MINUTE : 26/00222

DEMANDEUR: PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR: [T] [M] épouse [N]

AUTRES PARTIES: TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX APRIL SANTE PREVOYANCE CA CONSUMER FINANCE TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE SELARL [F] ID FACTO CREDIT LYONNAIS EOS FRANCE MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA) PAGES-DALICIEUX-PAGES-ARDAILLOU SAS DE LEGE LATA CDJA FONCRED III GROUPE SNI DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE SGC VPRIF VILLE

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT- OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114

DÉFENDERESSE

Madame [T] [M] épouse [N] 25 av albert bartholome 75015 PARIS Comparante en personne

AUTRES PARTIES

TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 94 réaumur 75002 PARIS non comparante

S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE Immeuble APRILIUM 114 Bd Marius Vivier Merle 69439 LYON CEDEX 03 non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 rue maryse hilsz 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante

SELARL [F] 24 RUE MARBEUF 75008 PARIS non comparante

Société SAS ID FACTO 11 B RUE DE LA ROCHETTE 77002 MELUN CEDEX non comparante

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) M. [X] [J] 256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante

SCP PAGES-DALICIEUX-PAGES-ARDAILLOU 10 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 75011 PARIS non comparante

SAS DE LEGE LATA CDJA 39 RUE DE LIEGE 75008 PARIS non comparante

Société FONCRED III CHEZ EOS FRANCE 1 RUE DU MOLINEL - CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante

Société GROUPE SNI 125 AV DE LODEVE - CS 7007 34074 MONTPELLIER CEDEX 03 non comparante

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

Etablissement public SGC VPRIF VILLE 94 RUE REAUMUR 75002 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 6 juin 2025, Mme [T] [M] épouse [N] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Elle avait précédemment bénéficié d’un plan d’échelonnement en 2020, mis en place pendant 12 échéances.

La commission a déclaré sa demande recevable le 7 août 2025.

Le 9 octobre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [T] [M] épouse [N] irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à PARIS HABITAT OPH le 15 octobre 2025.

Cette dernière a contesté la mesure imposée le 13 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 16 février 2026.

A l’audience, PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, réitère sa contestation des mesures proposées par la Commission et actualise sa créance à la somme de 20 993,37 euros arrêtée au 20 janvier 2026 échéance de décembre 2025 incluse.

Il expose qu’il ne soulève pas la mauvaise foi de la défenderesse mais qu’il considère que la situation de cette dernière n’est pas irrémédiablement compromise. Il précise que Mme [T] [M] est âgée de 48 ans et pourrait reprendre une activité professionnelle, qu’elle règle également un loyer de parking qui n’est pas une dépense nécessaire, et qu’un moratoire de 24 mois est possible.

Concernant la dette, il expose que les loyers ne sont pas payés en intégralité de sorte que la dette augmente, et que malgré la séparation de la débitrice, son époux est encore dans le logement et est donc tenu de contribuer aux charges du ménage. Il ajoute que l’attribution du FSL a été refusée à la débitrice au vu de l’absence de reprise en intégralité du paiement du loyer.

La présidente a autorisé la production d’une note en délibéré pour transmission de l’accusé de réception de dépôt du courrier de contestation de PARIS HABITAT - OPH.

Mme [T] [M] épouse [N], comparante en personne, sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle expose qu’elle ne conteste pas le décompte locatif actualisé, qu’elle perçoit l’ASS (allocation spécifique de solidarité) à hauteur mensuelle de 600 euros, ainsi que 120 euros de RSA et 360 euros d’allocation de soutien familial. Elle précise que son mari habite toujours dans le logement, et qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour entamer une procédure de divorce. Elle ajoute qu’il travaille mais qu’elle ne sait pas pour qui ni pour quel salaire, qu’elle ne peut pas lui demander de quitter le logement sans décision judiciaire, et qu’elle lui a demandé de résilier le contrat de location du parking, en vain.

Concernant la situation irrémédiablement compromise, Mme [T] [M] épouse [N] expose qu’elle n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle de comptable car un de ses fils est autiste et va à l’école uniquement les après-midis. Elle précise qu’elle a fait des demandes pour que son fils puisse être accueilli en hôpital de jour le matin mais qu’aucune place n’était disponible, et que les offres de travail à temps partiel sont rares.

Par courrier reçu le 2 janvier 2026, la Trésorerie des établissements publics locaux a indiqué que Mme [N] était débitrice de la somme de 3390, 48 euros correspondant à des frais de restauration scolaire, mais sans respecter les formalités de la comparution par écrit.

Le crédit agricole a, par courrier reçu le 8 janvier 2026, adressé les caractéristiques de ses crédits.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Mme [T] [M] épouse [N] a produit une note en délibéré incluant un relevé de prestations CAF récent, tandis que PARIS HABITAT OPH a produit l’accusé de réception du courrier de contestation à la Banque de France.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il ressort de l’accusé de réception de dépôt du courrier de contestation que PARIS HABITAT OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 13 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 15 octobre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la vérification des créances

En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Sur la créance de PARIS HABITAT-OPH

En l’espèce, PARIS HABITAT- OPH a indiqué à l’audience que sa créance s’élevait désormais à la somme de 20 993,37 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.

Mme [T] [M] épouse [N] ne conteste pas ce montant.

La dette sera donc fixée à ce nouveau montant pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de la trésorerie des établissements publics locaux

Par courrier envoyé avant l’audience, la trésorerie des établissements publics locaux a sollicité l’ajout de sa créance au titre de frais de cantine scolaire impayés à hauteur de 3390,48 euros au tableau des créances.

Cependant, ce courrier a uniquement été envoyé au tribunal et non à la débitrice en respect de l’article R.713-4 du code de la consommation, de sorte que le principe du contradictoire n’étant pas respecté, la dette ne sera pas ajoutée au tableau des créances.

Sur le bien fondé de la contestation

L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

Sur la bonne foi de la débitrice

L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l’espèce, la bonne foi de Mme [M] épouse [N] n’est pas contestée.

Sur l’état d’endettement de la débitrice

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l’actualisation de la dette de PARIS HABITAT - OPH à l’audience, l’endettement total de Mme [T] [M] épouse [N] s’élève à la somme de 37368,30 euros, incluant 1 465 euros de dettes pénales et réparations pécuniaires.

Sur l’existence d’une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [T] [M] épouse [N] est âgée de 48 ans, comptable au chômage, avec deux enfants mineurs.

Les ressources mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes, (selon décompte de prestations CAF de janvier 2026 et relevé bancaire de Janvier 2026)

- Aide personnalisée au logement (APL) : 355,74 euros - Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([Y]) : 828,11 euros - Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) : 599,23 euros - allocation centre d’action sociale de la ville de Paris : 153 euros

Elle perçoit par conséquent des ressources mensuelles de 1 936,08 euros.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 429,04 euros.

Toutefois, les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :

- forfait de base : 1 172 euros - chauffage : 60,48 euros (selon calendrier de paiement EDF de mai 2025 à mai 2026) - forfait habitation : 235 euros - logement : 885,30 euros (selon relevé de compte locatif du 20 janvier 2026) - parking : 95,77 euros (selon relevé de compte locatif du 20 janvier 2026)

Le total de ses charges mensuelles s’élève donc à 2 448,55 euros.

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 936,08 – 2 448,55 = - 512,47 euros.

Il sera précisé qu’à ces charges mensuelles s’ajoutent les frais relatifs aux soins d’[Y] [N], le fils en situation de handicap de Mme [T] [M] épouse [N].

Mme [T] [M] épouse [N] a précisé à l’audience que son époux ne participait pas aux charges du ménage, et le décompte locatif ne laisse apparaitre aucun versement de la part de celui-ci. Aucun élément ne permet de considérer qu’il participe aux charges du ménage de sorte qu’il ne peut être retenu comme un conjoint non déposant.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [T] [M] épouse [N] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise

En l’espèce, Il ressort des éléments que Mme [T] [M] épouse [N] a des difficultés à trouver un emploi à temps partiel qui lui permette de continuer à prendre soin de son fils cadet [Y] les matins. Au vu de la situation du foyer, les ressources et les charges de Mme [T] [M] épouse [N] n’apparaissent pas vouées à changer de manière significative dans les deux prochaines années.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Mme [T] [M] épouse [N] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.

En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [M] épouse [N] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme la contestation présentée par PARIS HABITAT - OPH,

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de PARIS HABITAT OPH à la somme de 20 993,37 euros,

REJETTE la demande d’ajout de créance de la trésorerie des établissements publics locaux au tableau des créances,

CONSTATE que la situation de Mme [T] [M] épouse [N] est irrémédiablement compromise,

PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [M] épouse [N] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/00816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.