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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/02091
Formation
8ème chambre 2ème section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
637 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 25/02091 N° Portalis 352J-W-B7J-C7BIF

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 14 Avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [B] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Barthélémy LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0418

DÉFENDERESSE

La société MANDON SOMAREP, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1073

***

Nous Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 13 Février 2025 par Monsieur [B] [M];

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, Monsieur [B] [M]  a indiqué se désister de son instance à l’encontre de la société MANDON SOMAREP dès lors qu’il n’avait pas dirigé son action contre « la bonne entité ».

Par message RPVA du 26 novembre 2025, le conseil de la société MANDON SOMAREP a exposé que le demandeur avait nécessairement connaissance de l’erreur commise, de sorte qu’il maintenait ses demandes, en particulier, sa demande de condamnation de M. [M] au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dernières conclusions au fond de la société MANDON SOMAREP, notifiées le 29 août 2025 et adressées au tribunal, ne portent, outre les exceptions d’incompétence, fins de non-recevoir et demandes de débouté, que des demandes reconventionnelles de paiement à une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dès lors, par bulletin de mise en état notifié aux parties le 26 février 2026, le juge de la mise en état a : - rappelé que : i) le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (dont dépens), en application de l’article 399 du code de procédure civile ; ii) un défendeur peut accepter un désistement d’instance tout en sollicitant une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le maintien des demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 n’est pas, à lui seul, un motif légitime de non-acceptation du désistement, au sens de l’article 396 du code de procédure civile ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 pour conclusions du défendeur (et non simple message RPVA), adressées au juge de la mise en état et non au tribunal, sur l’acceptation ou non du désistement d’instance formulant le cas échéant des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du CPC et production, le cas échéant, des justificatifs des sommes qu’il demande en application de l’alinéa 5 de l’article 700 du CPC, au plus tard le 10/04/26.

La société MANDON SOMAREP n’a signifié aucune conclusions pour l’audience du 14 avril 2026 ni notifié aucun message.

Dans ces conditions, il convient de constater que la non acceptation du désistement d’instance opposé par la société MANDON SOMAREP à M. [M] ne se fonde sur aucun motif légitime, de déclarer le désistement d’instance parfait et de constater l’extinction de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M], demandeur, supportera la charge des frais de l’instance éteinte sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée. par Monsieur [B] [M] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M], demandeur, supportera la charge des frais de l’instance éteinte sauf meilleur accord des parties.

Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/02091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.