Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/00812
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 20 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00812 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQBN

N° MINUTE : 26/00242

DEMANDEUR: [Q] [T]

DEFENDEUR: PARIS HABITAT-OPH

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [T] CHEZ MME [E] [R] 18 rue henri ravier 75011 PARIS Comparant en personne

DÉFENDERESSE

PARIS HABITAT- OPH 21 bis Rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2025, M. [Q] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 7 août 2025. Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié au débiteur le 2 octobre 2025. Par courrier envoyé à la commission le 8 octobre 2025, il a formé une contestation et sollicité la vérification de la créance à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de la créance à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH référencée « PARIS HABITAT OPH Arrêt du 10.12.2024- RG° 22/06962 » pour un montant de 11 780 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. M. [Q] [T], qui comparaît en personne à l’audience, a maintenu sa contestation de la créance à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH, en indiquant qu’il ne vivait pas dans le logement objet de l’arrêt de la cour d’appel de Paris mais y a simplement dormi une nuit chez un ami. Il affirme avoir toujours habité chez sa mère au 18 rue Ranvier – 75011 PARIS. Selon lui, il n’a en effet jamais vécu avec M. [G] [U], bien que son nom ait figuré sur la boîte aux lettres. Sur question du juge, il indique n’avoir pas fait de pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel. M. [T] produit à l’audience une attestation de paiement de la CAF du 13 février 2026 selon laquelle il perçoit l’allocation aux adultes handicapés. L’établissement Paris Habitat OPH a adressé par courrier reçu au greffe le 2 février 2026 un courrier par lequel il actualise sa créance à la somme de 20 848,21 euros et adresse l’arrêt de la cour d’appel de PARIS. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. En l’espèce, le débiteur a formé son recours le 8 octobre 2025, soit dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 2 octobre 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

Sur le fond de la vérification de créance En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.

En l’espèce, Paris Habitat produit l’arrêt de la Cour d’Appel du 10 décembre 2024 par lequel la Cour a confirmé le jugement rendu en première instance le 14 mars 2022, en ajoutant une condamnation à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux dépens d’appel. Or, le jugement du 14 mars 2022 du juge des contentieux de la protection avait notamment : constaté la résiliation du bail de location le 15 septembre 2021 du logement appartenant à l’établissement Paris Habitat OPH et loué à M. [W] [C] ;constaté que M. [G] [X] et M. [Q] [T] étaient occupants sans droit ni titre de l’appartement ;ordonné en conséquence à M. [G] [X] et M. [Q] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;dit qu’à défaut de libération volontaire, l’établissement Paris Habitat OPH pourrait faire procéder à leur expulsion deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;condamné in solidum M. [G] [X] et M. [Q] [T] à verser à l’établissement Paris Habitat OPH la somme de 10 980,59 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation, indemnité de décembre 2021 incluse ;condamné in solidum M. [G] [X] et M. [Q] [T] à verser à l’établissement Paris Habitat OPH une mensualité d’occupation équivalente à celui du loyer actuel augmenté des charges prévues par le bail résilié à compter du 1er janvier 2022 compris et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;condamné in solidum M. [G] [X] et M. [Q] [T] à verser à l’établissement Paris Habitat OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum M. [G] [X] et M. [Q] [T] [J] aux dépens d’instance, y compris le coût du constat du 3 août 2021 ;rappelé l’exécution provisoire de droit.Dès lors qu’un jugement a été rendu, confirmé par la Cour d’Appel entre M. [Q] [T] et l’établissement Paris Habitat OPH et que celui-ci fixe le montant de la dette du débiteur d’une part, et qu’il prévoit d’autre part la condamnation du débiteur, in solidum avec M. [G] [X] au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à complète libération des lieux, la présente juridiction ne peut vérifier les obligations qui ont été constatées dans ce titre. Autrement dit, la persistance de M. [T] dans ses dénégations quant au fait qu’il occupait les lieux ne permet pas de remettre en cause la dette à l’égard de Paris Habitat OPH, d’autant que la Cour d’Appel a répondu à son argumentation clairement en rappelant que le procès-verbal de constat du 3 août 2021 avait mentionné que deux noms figuraient sur la boîte aux lettres, ceux de M. [X] et M.[T]. Au surplus, M. [T] qui était seul présent dans les lieux avait montré son passeport à l’huissier et lui avait indiqué qu’il habitait là avec M. [X], le frère du défunt locataire. Des documents à son nom étaient d’ailleurs découverts dans l’appartement et des voisins avaient confirmé sa présence dans l’immeuble. Par ailleurs, les ressources et charges du débiteur constituent des circonstances indifférentes au calcul de la créance. Enfin, M. [Q] [T] ne justifie d’aucun paiement auprès de Paris Habitat OPH et n’a donc rien à opposer au créancier qui actualise sa créance à la somme de 20 848, 21 euros. Le décompte produit par l’établissement Paris Habitat OPH et arrêté au 29 janvier 2026 n’est toutefois pas suffisamment précis, dès lors qu’il démarre au 30 avril 2022, en reprenant un solde débiteur de 14411, 61 euros, au lieu de remonter au 1er janvier 2022 (date de la première indemnité d’occupation postérieure à l’arriéré arrêté par le juge des contentieux de la protection à décembre 2021) et inclut des frais de contentieux importants (1389, 27 euros + 272, 42 euros) sans détailler ces frais, ce qui ne permet aucun contrôle du montant de ces frais. Il convient donc de fixer la créance à la somme de 12 780, 59 euros (10 980,59 selon dette arrêtée à décembre 2021 + 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance + 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel. Il appartiendra à Paris Habitat OPH, s’il le souhaite, d’actualiser ultérieurement sa créance.

Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours en vérification de créances formé par M. [Q] [T] ; FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH « PARIS HABITAT - OPH Arrêt du 10.12.2024 - RG 22/06962 » à la somme de 12 780, 59 euros RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Q] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle tire les conséquences de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/00812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.