Décision refere salle n°8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004650
- Formation
- REFERE Salle N°8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 807 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ D'HEURE À HEURE
Rendue le 12 novembre 2025 à 12h00
N° RG : 20254650
EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
MONSIEUR LE PRÉSIDENT : Christophe DUCREAU
ASSISTÉ DE : Maître Pierre-Olivier HULIN, greffier
DEMANDERESSE
SOMOS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 410 627 855, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Alexis BAUDOUIN, avocat au Barreau de Poitiers, membre de la SELARL TEN FRANCE, dont le siège est situé [Adresse 2].
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Nicolas BAUCH LABESSE, avocat au Barreau de Paris, membre de TGLD Associés, dont le siège est situé [Adresse 5].
INTERVENANTE VOLONTAIRE
E-VAC MAGNETICS LLC, société de droit américain, dont le siège social est situé [Adresse 6], États-Unis d'Amérique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Hortense de ROUX et Maître Aurélien ZILBERMAN, avocats au Barreau de Paris, membres de Ashurst LLP, dont le siège est situé [Adresse 7].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée le 6 novembre 2025, la société SOMOS a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2025, Monsieur le Président a autorisé cette assignation en considération de l'urgence caractérisée par le délai de cinq jours ouvrés imposé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour procéder au paiement des garanties bancaires mises en jeu, délai expirant le 12 novembre 2025 à 14h00.
Le 7 novembre 2025, la société SOMOS a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le Tribunal de Commerce de Poitiers en référé d'heure à heure pour l'audience du 12 novembre 2025 à 10h00.
Le 12 novembre 2025, la société E-VAC MAGNETICS LLC a déposé des conclusions en intervention volontaire principale, sollicitant notamment que le Tribunal se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris en raison de la clause attributive de compétence figurant dans les lettres de crédit standby.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025 à 10h00, les parties comparant par leurs conseils respectifs.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
I. PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE (SOMOS)
La société SOMOS sollicite du Tribunal qu'il lui plaise : * RECEVOIR la société SOMOS en ses demandes, les déclarer bien fondées ; * ORDONNER à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de s'abstenir de verser une quelconque somme au titre des garanties internationales mises en œuvre par la société E-VAC MAGNETICS LLC pour chacun des trois contrats signés entre les parties dans l'attente des décisions de justice qui devraient être rendues
par le Tribunal arbitral de la Chambre Internationale de Commerce conformément à l'article 18 des contrats ; * STATUER ce que de droit sur les dépens d'instance.
Moyens invoqués par SOMOS
La société SOMOS fait valoir que trois contrats de fabrication de machines-outils ont été conclus avec E-VAC MAGNETICS LLC les 14 août 2023 (contrat n°43628962 d'un montant de 7.880.000 USD) et 6 octobre 2023 (contrats n°43628963 et 43628966 d'un montant de 3.810.000 USD chacun), pour un montant total de 15.500.000 USD.
Ces contrats prévoyaient le versement d'acomptes par E-VAC (30% pour le premier contrat et 60% pour les deux suivants), soit un total de 6.936.000 USD, garantis par trois lettres de crédit standby émises par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
SOMOS soutient que le 27 octobre 2025, E-VAC a mis en jeu les trois garanties bancaires en invoquant une prétendue inexécution contractuelle liée à des retards de livraison des équipements, ce que SOMOS conteste fermement.
SOMOS affirme avoir partiellement exécuté les contrats, notamment le contrat n°1 dont quatre lignes de livraison sur quatre ont été réalisées, seule la livraison de la ligne 3 ayant été stoppée en cours de chargement par E-VAC elle-même le 24 octobre 2025, et la ligne 4 étant prévue pour la mi-novembre.
S'agissant des contrats n°2 et 3, SOMOS indique que les machines-outils sont en cours d'assemblage, les pièces étant en cours de fabrication.
SOMOS explique que les éventuels retards sont dus à des causes qui ne lui sont pas imputables : * Retard dans le projet global du client, notamment dans la construction de sa nouvelle usine ; * Retards dans l'acceptation des machines dans le process amont/aval à la découpe d'aimants par E-VAC, sans qu'aucun reproche ne puisse être fait à SOMOS ; * Baisse des volumes annoncés de fabrication de véhicules électriques aux États-Unis, liée notamment à la problématique de livraison des terres rares ; * Défaut de coopération des équipes techniques d'E-VAC sur les évolutions souhaitées par le client, notamment sur l'automatisation de la coupe des aimants.
SOMOS produit à l'appui de sa demande l'état des livraisons et fabrications réalisées et les notifications adressées à E-VAC le 20 octobre 2025.
SOMOS fait valoir que l'appel des garanties par E-VAC est frauduleux et constitue un dommage imminent au sens de l'article 873 du Code de procédure civile, la privant de la rémunération à laquelle elle a droit pour
l'exécution des contrats et la précipitant dans une situation qui ne lui permettrait pas de se défendre décemment dans le cadre du contentieux arbitral à venir.
SOMOS invoque l'extrême urgence résultant de l'expiration du délai de cinq jours ouvrés imposé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour procéder au paiement, soit le 12 novembre 2025 à 14h00.
II. DÉFENSE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite du Tribunal qu'il lui plaise : * DONNER ACTE à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qu'elle conteste la régularité formelle des demandes de paiement des garanties 03002-1469415POT et 03002-1487388POT, qui ne sont pas susceptibles de faire naître un quelconque droit à paiement de la société E-VAC MAGNETICS LLC ; * DONNER ACTE à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qu'elle s'en rapporte à la décision du juge des référés quant à la preuve d'un abus manifeste du bénéficiaire qui affecterait l'appel en paiement des lettres de crédit standby et, en conséquence, quant à la mesure d'interdiction de payer quelque somme que ce soit au titre de ces dernières ; * CONDAMNER la partie qui succombera à payer une somme de 5.000 euros à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Moyens invoqués par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose qu'elle a émis trois lettres de crédit standby au bénéfice d'E-VAC : * Garantie n°03002-1469415POT d'un montant de 2.364.000 USD, émise le 28 août 2023, expirant initialement le 15 février 2025 mais prorogée au 15 novembre 2025 ; * Garantie n°03002-1475907POT d'un montant de 2.286.000 USD, émise le 6 novembre 2023, expirant le 30 juin 2025 mais prorogée au 31 mars 2026 ; * Garantie n°03002-1487388POT d'un montant de 2.286.000 USD, émise le 21 février 2024, expirant le 30 juin 2025 mais prorogée au 31 mars 2026.
Toutes ces garanties sont soumises aux règles ISP 98 (Règles et Pratiques Internationales relatives aux Standby), au droit de l'État du Delaware et prévoient la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indique qu'E-VAC a sollicité le paiement des trois garanties par courriers datés du 27 octobre 2025 et reçus le 4 novembre 2025.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que deux des trois garanties (n°03002-1469415POT et n°03002-1487388POT) n'ont pas été régulièrement mises en jeu, dès lors qu'il n'a pas été joint aux demandes de
paiement l'authentification des signatures par une banque de premier ordre, pourtant expressément prévue dans les termes de ces garanties.
Les 5 et 6 novembre 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à E-VAC son refus de payer ces deux garanties pour défaut de conformité formelle.
En revanche, s'agissant de la garantie n°03002-1475907POT, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indique qu'elle a été régulièrement mise en jeu sur le plan formel, cette garantie ayant été spécifiquement amendée le 18 mars 2024 pour supprimer la clause d'authentification des signatures.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle le principe cardinal des garanties autonomes selon lequel le garant doit vérifier la stricte conformité de la demande de paiement aux termes et conditions de la garantie, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com., 10 février 2015, n°12-26580) et de l'article 2.01 des ISP 98.
S'agissant de la garantie n°03002-1475907POT régulièrement appelée, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui est tierce aux contrats sous-jacents, indique qu'elle ne peut se faire juge ni de l'exécution de ses obligations par SOMOS, ni des griefs présentés par E-VAC, et qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence d'un abus ou d'une fraude manifeste qui affecterait la mise en jeu de cette lettre de crédit standby.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle que selon l'article 2321 du Code civil, le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre, et que la jurisprudence définit l'abus manifeste comme la situation où le bénéficiaire sait qu'il est sans droit à solliciter le paiement de la garantie (CA Paris, 14 février 2012, n°11/13377 ; CA Versailles, 6 juillet 2011).
III. INTERVENTION VOLONTAIRE D'E-VAC MAGNETICS LLC
La société E-VAC MAGNETICS LLC sollicite du Tribunal qu'il lui plaise :
À titre liminaire : * SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de Commerce de Paris ;
À titre principal : * DIRE ET JUGER que l'intervention volontaire principale de la société E-VAC MAGNETICS LLC est recevable et bien fondée ; * REJETER l'ensemble des demandes formées par la société SOMOS ;
En tout état de cause : * CONDAMNER la société SOMOS à verser à la société E-VAC MAGNETICS LLC la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société SOMOS aux entiers dépens.
Moyens invoqués par E-VAC MAGNETICS LLC
Sur l'incompétence du Tribunal de Commerce de Poitiers
E-VAC soulève in limine litis une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris, faisant valoir que les trois lettres de crédit standby prévoient expressément la compétence exclusive de cette juridiction.
E-VAC conteste l'application de la théorie des gares principales invoquée par SOMOS, considérant qu'elle ne saurait justifier la compétence du Tribunal de Commerce de Poitiers dès lors que les garanties comportent une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
Sur le fond
E-VAC expose le contexte contractuel :
Les trois contrats conclus portaient sur la conception, la fabrication et la fourniture de douze scies à fil diamanté multi-têtes pour un montant total de 15.500.000 USD, destinées à équiper une ligne de production de moteurs électriques pour l'industrie automobile aux États-Unis.
En application de l'article 6 de chacun des contrats, E-VAC a réglé trois acomptes à SOMOS à la date de signature des contrats pour un montant total de 6.936.000 USD, conditionnés à la fourniture de garanties à première demande.
Les contrats sont soumis au droit de l'État américain du Delaware et contiennent une clause d'arbitrage selon les règles de la Chambre Internationale du Commerce (siège à [Localité 1], Delaware, États-Unis d'Amérique).
E-VAC fait valoir que le contrat imposait à [Localité 2] un calendrier de livraison impératif, l'article 7.1 prévoyant expressément que « le respect des délais et des quantités est essentiel dans l'exécution du présent contrat par le vendeur ».
L'Annexe 2 du contrat détaillait les différentes étapes devant être respectées et prévoyait que la première cellule (machine) devait être installée dans l'usine américaine d'E-VAC au plus tard en août 2024.
E-VAC soutient que SOMOS n'a pas respecté le calendrier contractuel : * À la date d'août 2024, aucune des trois premières machines n'était opérationnelle, alors même qu'E-VAC avait déjà versé 9,3 millions USD au titre des différents contrats ; * Dès le mois d'août 2024, SOMOS a indiqué à E-VAC qu'elle ne disposait plus des fonds suffisants pour régler les factures de ses sous-traitants et fournisseurs afin de mener à son terme la phase de
fabrication des premiers équipements, et a sollicité un acompte additionnel non prévu par les contrats ; * Après plusieurs mois de discussions, E-VAC a accepté d'octroyer à SOMOS un acompte additionnel de 2.000.000 USD au titre d'un avenant contractuel conclu le 7 janvier 2025.
E-VAC produit un email de SOMOS en date du 21 août 2024 attestant de ses difficultés financières.
E-VAC conteste l'argumentation de SOMOS selon laquelle les retards seraient imputables à E-VAC ou à des causes extérieures, et fait valoir que les manquements de SOMOS dans l'exécution des contrats justifient l'appel des garanties.
E-VAC soutient que les lettres de crédit standby litigieuses sont des garanties autonomes, de sorte que le garant doit respecter le principe d'inopposabilité des exceptions, et que SOMOS ne démontre aucunement que l'appel des garanties par E-VAC est manifestement frauduleux ou manifestement abusif.
E-VAC produit notamment la pièce n°10, consistant en des échanges de courriels datés des 15 et 16 octobre 2025, démontrant que d'autres fournisseurs de machines en amont/aval du process ne sont pas prêts, ce qui confirme selon E-VAC que les difficultés du projet sont imputables à [Localité 2] et non à E-VAC.
Dans cette pièce n°10, il ressort des échanges entre les équipes techniques que VAC (E-VAC) effectue des tests SAT (Site Acceptance Tests) à Sumter sur des opérations de rectification, collage, rectification de chanfreins, production de poudre, pressage et frittage, et que des problèmes techniques subsistent notamment au niveau du chargement des pièces avec des défauts de lèvres et de forme en banane.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
SUR LA COMPÉTENCE
Sur l'exception d'incompétence soulevée par E-VAC MAGNETICS LLC
E-VAC MAGNETICS LLC soulève in limine litis une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris, en se fondant sur la clause attributive de compétence figurant dans les trois lettres de crédit standby émises par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Il est constant que les trois garanties autonomes internationales sous la forme de lettres de crédit standby prévoient effectivement la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Paris.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la nature conservatoire et provisoire des mesures sollicitées en référé permet au demandeur de ne pas avoir à respecter la clause attributive de compétence ni celle de droit applicable.
Ainsi que l'a jugé la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 21 octobre 1998 (n°1998/13163) en matière de garanties internationales : « Quelles que soient les clauses attributives de compétence régissant les garanties et contre-garanties en cause et quelle que soit la loi applicable auxdits contrat, le juge des référés des juridictions françaises a pouvoir d'intervenir pour prendre les mesures de sauvegarde ou de remise en état qui s'imposent dès lors que la fraude ou l'abus manifeste serait avéré avec l'évidence requise en référé ».
En l'espèce, la compétence du juge des référés est fondée sur l'article 873 du Code de procédure civile, la demanderesse sollicitant qu'il soit prescrit des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, constitué du paiement des garanties par la banque entraînant ipso facto l'obligation de SOMOS de rembourser la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par ailleurs, s'agissant de la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Poitiers, il convient de relever que la société SOMOS, demanderesse, a son siège social dans le ressort de cette juridiction, à Chasseneuil du Poitou (86360).
De surcroît, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, défenderesse initiale, est assignée en son établissement situé [Adresse 4] à [Localité 3], dans le ressort du Tribunal de Commerce de Poitiers.
Il résulte de la jurisprudence dite « des gares principales », admise par la Cour de cassation et les juridictions du fond, qu'une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu d'un de ses établissements secondaires ou succursales aussi bien qu'au siège social.
Cette théorie, forgée au XIXe siècle à propos des compagnies de chemin de fer, a été étendue par la suite aux sociétés commerciales, pour des raisons essentiellement pratiques.
En vertu de cette théorie, une personne morale peut être assignée devant une juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d'une succursale ou d'un établissement jouissant d'une certaine autonomie, à condition qu'il s'agisse bien d'un établissement de la société et que cet établissement ait une activité en relation avec la clientèle ou les tiers et soit dirigé par une personne, de rang directorial, habilitée à représenter la société auprès des tiers.
En l'espèce, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dispose d'un établissement à Biard, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Poitiers, qui assure les relations bancaires avec la société SOMOS et a émis les lettres d'ordre pour l'émission des garanties internationales sollicitées par E-VAC MAGNETICS LLC.
Cet établissement dispose d'une autonomie suffisante et est habilité à représenter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans ses relations avec sa clientèle locale, notamment la société SOMOS.
Le litige se rapporte directement à l'activité de cet établissement, puisqu'il porte sur les garanties bancaires émises sur l'ordre de SOMOS, cliente de cet établissement.
Il résulte de ces éléments que le Tribunal de Commerce de Poitiers est territorialement compétent en application de la théorie des gares principales pour connaître de la présente demande en référé.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par E-VAC MAGNETICS LLC sera rejetée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE
E-VAC MAGNETICS LLC intervient volontairement à l'instance en qualité de bénéficiaire des garanties bancaires dont le paiement est sollicité et dont SOMOS demande l'interdiction.
Cette intervention est recevable en application de l'article 328 du Code de procédure civile, dès lors qu'E-VAC MAGNETICS LLC justifie d'un intérêt direct et légitime à intervenir dans la présente instance, sa situation juridique étant directement concernée par l'issue du litige.
SUR LE FOND
Sur l'urgence
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, « le Président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L'urgence résulte en l'espèce du délai de cinq jours ouvrés imposé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour procéder au paiement des garanties mises en jeu par E-VAC MAGNETICS LLC, délai expirant le 12 novembre 2025 à 14h00.
Cette condition d'urgence est donc caractérisée.
Sur la régularité formelle des mises en jeu des garanties
Il résulte des écritures de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui n'est pas contesté par les autres parties, que deux des trois garanties bancaires (n°03002-1469415POT et n°03002-1487388POT) n'ont pas été régulièrement mises en jeu.
En effet, ces deux garanties prévoient que toute demande de paiement doit être accompagnée de l'authentification des signatures par une banque de premier ordre, ce qui n'a pas été fait par E-VAC MAGNETICS LLC.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante en ce que « le strict respect des conditions de forme et de rédaction de l'appel de la garantie, telles que prévues par la lettre de garantie et les Règles Uniformes de garanties sur demande, publication CCI n° 458, est la contrepartie de l'autonomie de la garantie, que le
bénéficiaire doit les respecter pour mettre en jeu celle-ci et que le garant doit vérifier l'apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer » (Cass. Com., 10 février 2015, n°12-26580).
Les ISP 98 (Règles et Pratiques Internationales relatives aux Standby), auxquelles sont soumises les garanties litigieuses, prévoient à l'article 2.01 (a) : « Tout émetteur s'engage vis-à-vis du bénéficiaire à honorer toute présentation qui a l'apparence de se conformer aux termes et conditions de la standby ».
En l'absence de production de l'authentification des signatures requise, les demandes de paiement des garanties n°03002-1469415POT et n°03002-1487388POT sont irrégulières et ne peuvent donner lieu à paiement.
Il sera en conséquence donné acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ce qu'elle n'est pas tenue au paiement de ces deux garanties.
Sur l'existence d'un dommage imminent justifiant l'interdiction du paiement de la garantie n°03002-1475907POT
Reste à examiner la demande de SOMOS tendant à l'interdiction du paiement de la garantie n°03002-1475907POT, seule garantie régulièrement mise en jeu sur le plan formel.
Il est constant que la lettre de crédit standby est une garantie autonome au sens du droit français, régie par l'article 2321 du Code civil, qui dispose notamment que « Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre ».
La jurisprudence définit l'abus manifeste comme la situation où le bénéficiaire de la garantie sait qu'il est sans droit à solliciter le paiement de la garantie, la mauvaise foi du bénéficiaire résultant de la connaissance par le bénéficiaire de son absence de droit (CA Paris, 14 février 2012, n°11/13377 ; CA Versailles, 6 juillet 2011).
En l'espèce, il résulte de l'instruction que les contrats conclus entre SOMOS et E-VAC MAGNETICS LLC prévoyaient un calendrier de livraison impératif, l'article 7.1 stipulant expressément que « le respect des délais et des quantités est essentiel dans l'exécution du présent contrat par le vendeur ».
L'Annexe 2 des contrats détaillait les différentes étapes devant être respectées et prévoyait que la première cellule (machine) devait être installée dans l'usine américaine d'E-VAC au plus tard en août 2024.
Il est établi par les pièces produites que ce calendrier n'a pas été respecté, puisqu'à la date d'août 2024, aucune des trois premières machines n'était opérationnelle, alors même qu'E-VAC avait déjà versé 9,3 millions USD au titre des différents contrats.
Il est également établi que SOMOS a elle-même reconnu, dès le mois d'août 2024, ne plus disposer des fonds suffisants pour régler les factures de ses sous-traitants et fournisseurs afin de mener à son terme la
phase de fabrication des premiers équipements, sollicitant un acompte additionnel non prévu par les contrats, finalement accordé par E-VAC à hauteur de 2.000.000 USD par avenant du 7 janvier 2025.
Cette situation établit objectivement une défaillance de SOMOS dans l'exécution de ses obligations contractuelles, caractérisée par le non-respect du calendrier impératif et par des difficultés financières affectant sa capacité à mener à bien les contrats.
SOMOS invoque certes diverses causes pour expliquer les retards pris dans l'exécution des contrats : retard dans le projet global du client, retards dans l'acceptation des machines dans le process amont/aval, baisse des volumes annoncés de fabrication de véhicules électriques, défaut de coopération des équipes techniques d'E-VAC.
Toutefois, ces explications constituent des contestations sérieuses sur l'imputabilité des retards et sur l'exécution du contrat, qui relèvent de l'appréciation au fond du litige par le tribunal arbitral compétent en vertu de l'article 18 des contrats.
En matière de garantie autonome, le juge des référés ne peut interdire le paiement que s'il constate un abus ou une fraude manifeste du bénéficiaire, c'est-à-dire une évidence, une situation où le bénéficiaire sait qu'il est sans droit à solliciter le paiement.
Or, en l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'E-VAC MAGNETICS LLC dispose d'éléments objectifs pour considérer que SOMOS n'a pas exécuté les contrats conformément au calendrier impératif prévu, notamment : * Le non-respect du délai d'août 2024 pour la mise en service de la première machine de chaque contrat ; * La reconnaissance par SOMOS elle-même de ses difficultés financières dès août 2024 ; * La nécessité pour E-VAC d'accorder un acompte additionnel de 2.000.000 USD en janvier 2025, non prévu initialement par les contrats ; * L'absence de livraison effective des machines à la date de mise en jeu des garanties (27 octobre 2025).
La pièce n°10 produite par E-VAC, consistant en des échanges de courriels datés des 15 et 16 octobre 2025, confirme que le projet global connaît des difficultés techniques et que les machines de SOMOS ne sont pas pleinement opérationnelles, les équipes techniques échangeant sur des problèmes persistants liés notamment à l'apparition de lèvres lors de la découpe et à des défauts de forme des pièces.
Ces éléments démontrent l'existence de difficultés objectives dans l'exécution des contrats par SOMOS, qui justifient qu'E-VAC MAGNETICS LLC ait pu légitimement considérer que les conditions contractuelles n'étaient pas respectées et que les garanties pouvaient être appelées.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l'exécution des contrats et sur l'imputabilité des retards, mais cette contestation ne caractérise pas un abus manifeste ou une fraude du bénéficiaire au sens de l'article 2321 du Code civil et de la jurisprudence applicable en matière de garanties autonomes.
Pour qu'il y ait abus manifeste, il faudrait établir avec évidence qu'E-VAC sait qu'elle est sans droit à solliciter le paiement des garanties, ce qui supposerait de démontrer que les contrats ont été parfaitement exécutés par SOMOS ou que les retards lui sont totalement étrangers.
Or, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir cette évidence.
Au contraire, il ressort des pièces produites que des manquements objectifs ont été constatés dans l'exécution des contrats par SOMOS (non-respect des délais, difficultés financières, nécessité d'un acompte supplémentaire), même si les causes de ces manquements font l'objet de contestations entre les parties.
Cette contestation sérieuse sur l'origine des difficultés et sur la responsabilité respective des parties dans les retards constatés relève de l'appréciation au fond du litige, qui doit être tranchée par le tribunal arbitral compétent en vertu de la clause compromissoire figurant aux contrats.
Le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se substituer au tribunal arbitral pour trancher au fond la question de l'exécution ou de l'inexécution des contrats et de l'imputabilité des retards.
Dès lors, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé que l'appel de la garantie n°03002-1475907POT par E-VAC MAGNETICS LLC constitue un abus manifeste ou une fraude au sens de l'article 2321 du Code civil.
En revanche, il résulte des éléments du dossier que SOMOS établit l'existence d'un dommage imminent au sens de l'article 873 du Code de procédure civile.
Le dommage imminent s'apprécie en fonction du caractère actuel ou potentiel du danger ; il y a dommage imminent lorsqu'un dommage, qui n'est pas encore réalisé, est susceptible de se produire si la situation existante doit se perpétuer.
En l'espèce, le paiement de la garantie n°03002-1475907POT pour un montant de 2.286.000 USD aurait pour effet de priver immédiatement SOMOS d'une somme considérable, correspondant à l'acompte versé par E-VAC au titre du contrat n°2, alors même que SOMOS soutient avoir partiellement exécuté ce contrat et être en cours de fabrication des machines-outils.
Cette privation de trésorerie constituerait un dommage imminent pour SOMOS, dans la mesure où elle affecterait gravement sa capacité financière et sa possibilité de poursuivre l'exécution des contrats ou de se défendre efficacement devant le tribunal arbitral.
Ce dommage serait d'autant plus grave que SOMOS a déjà reconnu, dès août 2024, connaître des difficultés financières pour mener à bien l'exécution des contrats.
Par ailleurs, il convient de relever que les parties sont liées par une clause compromissoire prévoyant la compétence du tribunal arbitral de la Chambre Internationale du Commerce siégeant à Dover, Delaware, États-Unis d'Amérique, pour trancher tout litige relevant de l'objet des contrats.
Cette instance arbitrale sera nécessairement saisie pour statuer au fond sur l'exécution ou l'inexécution des contrats, sur l'imputabilité des retards et sur les responsabilités respectives des parties.
Dans ces conditions, il apparaît justifié de prévenir le dommage imminent résultant du paiement de la garantie en ordonnant à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de s'abstenir de verser la somme de 2.286.000 USD au titre de la garantie n°03002-1475907POT, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal arbitral sur le fond du litige.
Cette mesure conservatoire permettra de préserver les droits de SOMOS et d'éviter qu'elle ne subisse un préjudice irréversible avant que le tribunal arbitral n'ait pu statuer au fond sur l'exécution des contrats et sur le bien-fondé de la mise en jeu des garanties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de SOMOS et ordonné à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de s'abstenir de verser une quelconque somme au titre de la garantie n°03002-1475907POT dans l'attente de la décision du tribunal arbitral.
Sur les demandes accessoires
SOMOS, partie obtenant gain de cause, sera condamnée aux dépens de l'instance. [1]
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties, chacune d'elles conservant à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'article 873 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 2321 du Code civil ;
Vu les Règles et Pratiques Internationales relatives aux lettres de crédit stand-by de la CCI (ISP 98) ;
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société E-VAC MAGNETICS LLC ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente demande ;
DIT recevable l'intervention volontaire de la société E-VAC MAGNETICS LLC ;
DONNE ACTE à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ce qu'elle n'est pas tenue au paiement des garanties n°03002-1469415POT et n°03002-1487388POT, dès lors que les demandes de paiement de ces garanties ne satisfont pas aux conditions formelles requises par les termes desdites garanties ;
CONSTATE l'existence d'un dommage imminent pour la société SOMOS au sens de l'article 873 du Code de procédure civile résultant du paiement de la garantie n°03002-1475907POT ;
ORDONNE à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de s'abstenir de verser une quelconque somme au titre de la garantie n°03002-1475907POT à la société E-VAC MAGNETICS LLC dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal arbitral de la Chambre Internationale du Commerce siégeant à Dover, Delaware, États-Unis d'Amérique, conformément à l'article 18 des contrats conclus entre les sociétés SOMOS et E-VAC MAGNETICS LLC ;
REJETTE les demandes de la société E-VAC MAGNETICS LLC ;
CONDAMNE la société E-VAC MAGNETICS LLC aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,80 euros TTC
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ publiquement à Poitiers, le 12 novembre 2025 à 12h00.
LE PRÉSIDENT : Christophe DUCREAU
LE GREFFIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.