Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/00808
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 20 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00808 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNM7

N° MINUTE : 26/00248

DEMANDEUR: [R] [U]

DEFENDEURS: [H] [K] EOS FRANCE LA BANQUE POSTALE CF FLOA COFIDIS 1001 VIES HABITAT IDF EOS FRANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BANQUE DU BAT ET DES TRAVAUX PUBLIC BTP BANQUE

DEMANDERESSE

Madame [R] [U] 10 rue Bardinet 75014 PARIS Comparante en personne

DÉFENDEURS

Société 1001 VIES HABITAT IDF DIRECTION TERRITORIALE METROPOLE DU GRAND PARIS 28 AV JEAN LOLIVE CS 10085 93507 PANTIN CEDEX représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971

Maître [H] [K] 20 rue Vicaires 59000 LILLE non comparant

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT CEDEX 9 93812 BOBIGNY non comparante

Société FLOA CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante

Société BANQUE DU BAT ET DES TRAVAUX PUBLIC BTP BANQUE Service contentieux 12 BD PESARO - CS 10002 92204 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Mme [R] [U] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [R] [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 mars 2025.

Par courrier du 6 mars 2025, Madame [R] [U] a demandé la vérification des créances déclarées par l’URSSAF, EOS France, et la BANQUE POSTALE.

Par décision du 25 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :

Dit recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 7 mars 2025 par Madame [R] [U] ;Fixé pour les besoins de la procédure de surendettement retenir à la somme de 9 174,13 euros la créance n°5029784328 de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Madame [R] [U] ; Fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4 950 € la créance du cabinet [K] à l'encontre de Madame [R] [U] ;Ecarté la créance n°5029784328 d’EOS FRANCE du passif de la procédure de surendettement de Madame [S] [U] ; Renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ; Le 23 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 10 mois, au taux de 0 %, retenant une capacité de remboursement de 1786 euros. Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 14 novembre 2025, Mme a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 4 novembre 2025. La Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation. A l’audience du 16 février 2026, Mme [R] [U], comparante en personne, sollicite du juge du surendettement une diminution des mensualités prévues au plan de désendettement. Elle expose qu’elle ne perçoit plus la pension alimentaire pour son fils, en raison de l’état d’impécuniosité dont se prévaut le père de ses enfants. Elle ajoute qu’elle ne perçoit plus la prime d’activité suite à un trop-perçu. Elle précise qu’elle expose beaucoup de frais d’avocat en raison des procédures en cours devant le juge aux affaires familiales et le tribunal correctionnel. Elle renonce à une nouvelle demande de vérification de créances. La société 1001 Vies Habitat IDF, représentée par son conseil, actualise sa dette à la somme de 6245,83 euros arrêtée au 14 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse). Elle demande la confirmation du plan de désendettement élaboré par la commission. Elle rappelle qu’une aide du FSL est envisageable pour régler la dette locative, dès lors que Mme [U] a réglé les trois derniers mois de loyer. Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, la société Crédit agricole consumer finance s’en remet à la décision du tribunal. Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, EOS France a adressé le détail de ses créances. Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation Mme [R] [U] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 14 novembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 4 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur la vérification de créances

En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

En l'espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [U] à l'égard de la société 1001 vies Habitat IDF s'élevait à la somme de 4 563,35 euros.

La société 1001 Vies Habitat IDF verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêtée au 14 janvier 2026 suivant lequel la dette locative de Mme [U] s'élève à la somme de 6 245,83 euros (terme de décembre 2025 inclus).

Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société 1001 Vies Habitat IDF à l'encontre de Mme [U] à la somme de 6 245, 83 euros suivant décompte arrêté au 14 janvier 2026 (terme de décembre 2025 inclus)

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l’espèce, la bonne foi de Mme [R] [U] n’est pas contestée par les créanciers. Selon l’état des créances en date du 17 novembre 2025 transmis par la Commission, l’endettement de Mme [R] [U] s’élève à la somme de 42 353, 12 €.

Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.  En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [R] [U] est âgée de 53 ans et assistante de direction en contrat à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire mensuel net de 3838 euros selon moyenne établie au regard de son bulletin de salaire décembre 2025 Elle justifie qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire pour son fils [T] ni la prime d’activité en raison d’un trop perçu. Elle a un enfant à charge de 9 ans. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 2 121.68 euros par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base : 913 euros - forfait habitation : 190 euros - forfait chauffage : 167 euros - loyer : 798 euros - impôt sur le revenu : 172 euros - frais enfants : 72 euros ----------------- Soit au total : 2312 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 3838 - 2312 = 1 526 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [R] [U] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur le traitement de la situation de surendettement L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 1786 euros. Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [R] [U] s’établit à ce jour à la somme de 1 525 euros. Dans ces conditions, un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement de la débitrice modifiée. Ainsi : - les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 10 mois ; - le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ; - les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.

Il est précisé que le nouveau plan intègre la vérification de créances du jugement du 25 septembre 2026 qui a écarté la créance d’EOS FRANCE et réduit la créance de Maître [K].

Il sera précisé que Mme [R] [U] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Mme [R] [U] recevable en sa contestation ;

FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société 1001 Vies Habitat IDF à l'encontre de Mme [U] à la somme de 6 245, 83 euros suivant décompte arrêté au 14 janvier 2026 (terme de décembre 2025 inclus) ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [R] [U] à 1525 euros.

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 23 octobre 2025 au profit de Mme [R] [U],

DIT que la situation de surendettement de Mme [R] [U] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 10 mois selon le plan annexé au présent jugement,

DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ;

INVITE Mme [R] [U] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [R] [U] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [R] [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DEBOUTE Mme [R] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE à Mme [R] [U] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - d’avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [R] [U] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [U] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 20 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/00808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.