Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/01331
Formation
Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 366 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 02 Avril 2026 N° RG 25/01331 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GBSM 50B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Louise BECK, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE : E.U.R.L. ADI [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS : Monsieur [L] [L] [X] né le 16 Janvier 1992 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparant

Monsieur [K] [K] [J] né le 17 Juillet 1991 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] non comparant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE La SAS Ô’PETIT BASQ a été constituée le 4 octobre 2022, en vue d’exercer une activité de restauration rapide et de traiteur, par ces deux associés : Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [J]. La société Ô’PETT BASQ est restée au seul stade d’une société en cours de formation et n’a jamais été immatriculée au RCS. En vue d’exercer son activité, elle a fait appel à la société ADI, société spécialisée en froid commercial et industriel, notamment en pompe à chaleur, ventilation et grandes cuisines. Un devis a été émis par l’EURL ADI le 21 septembre 2022, signé par la SAS Ô’PETIT BASQ. La société ADI a donc procédé aux commandes du matériel nécessaire, matériel livré directement au siège social de la SAS Ô’PETIT BASQ. L’EURL ADI a adressé deux facture à la SAS Ô’PETIT BASQ, correspondant à la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service du matériel : - l’une en date du 22 septembre 2022 d’un montant de 10.000 euros ; - l’autre en date du 12 octobre 2022 d’un montant de 21.754,01 euros. Par courrier du 3 juillet 2023, la société ADI rappelait la SAS Ô’PETIT BASQ à son obligation de paiement. Par courriers du 15 septembre 2023 et du 16 octobre 2023, la société ADI mettait en demeure les associés, Monsieur [J] [K] et Monsieur [X] [L] d’avoir à régler les factures susvisées. Selon exploits de commissaire de justice des 16 et 17 juillet 2025 remis à domicile concernant Monsieur [X] [L] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile concernant Monsieur [J] [K], l’EURL ADI a assigné Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [K] devant le Tribunal judiciaire d'Angoulême, sur le fondement de l’article 1843 du code civil, aux fins de condamnation solidaire à paiement : - de la somme de 31.754,01 euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de la mise en demeure, - de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. Ni Monsieur [X], ni Monsieur [J] n’a constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 19 février 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. M OTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité des associés En application de l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. Le devis litigieux a été signé pour le compte de la SAS Ô PETIT’BASQ, alors en cours de constitution. La SAS Ô’PETIT BASQ, n’a toutefois jamais été immatriculée au RCS. A ucun acte de reprise n’est par ailleurs intervenu. En conséquence, les personnes ayant agi pour le compte de la société en formation sont tenues personnellement et solidairement des engagements souscrits. Il en va ainsi des défendeurs, associés fondateurs. Leur responsabilité personnelle et solidaire et donc engagée. Sur la créance de la société ADI L e 21 septembre 2022, la SAS Ô PETIT’BASQ a signé un devis émis par l’EURL ADI, relatif à l’aménagement d’une cuisine, comprenant la fourniture, la pose et le raccordement du matériel, pour un montant total de 31.754,02 euros. En conséquence de ce devis, la société ADI a commandé les 22 et 23 septembre 2022 le matériel auprès de la société DIAMOND EUROPE, matériel livré directement auprès de la SAS Ô’PETIT BASQ. Les défendeurs n’ont ni refusé la livraison, ni organisé la restitution du matériel. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose pour sa part : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le paiement du prix convenu constitue l’obligation principale du cocontractant. Le défaut de règlement caractérise une inexécution contractuelle imputable aux défendeurs. Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la somme de 31.754,01 euros. Sur les intérêts E n application de l’article 1231-6 du code civil, alinéas 1 et 2, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l’espèce, le demandeur verse une copie d’une LRAR adressée par son conseil, aux associés, les 15 septembre 2023 et 16 octobre 2023. Il appartient au créancier de prouver la date à laquelle le débiteur a été mis en demeure. La miose en demeure produit ses effets à compter de la date de réception, et non de la date d’envoi. En l’espèce, il n’est aucunement justifié de la réception de ces courriers, de sorte que la demande de la société ADI relative aux intérêts à compter de la mise en demeure sera rejetée. La condamnation portera en conséquence intérêt à compter de la date de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, M. [L] [X] et M. [K] [J] succombent à l’instance et seront condamnés aux dépens. Ils seront également solidairement condamnés à verser à la société ADI la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [K] à verser à l’EURL ADI la somme de 31.754,01 euros au titre des factures impayées N°FA0010464 et N°FA0010401 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [K] à verser à l’EURL ADI la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.   LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.