Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
26/01438
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 26/01438 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DU4 - Isolement

Monsieur [G] [O] né le 28 Octobre 1989 à [Localité 1]

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande)

rendue le 20 avril 2026 à

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [G] [O] ;

Vu l’ordonnance portant mainlevée d’une précédente mesure d’isolement en date du 17 avril 2026 à 16h26;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [G] [O] fait l’objet depuis le 17 avril 2026 à 16h38 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 20 avril 2026, enregistrée le même jour à 15h11 ;

Vu l’absence de demande de représentation par avocat;

Vu l’absence de demande d’audition du patient ;

Vu les pièces du dossier;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à notre appréciation, et notamment du document intitulé “liste des décisions non clôturées” que la mesure d’isolement semble s’être poursuivie sans décision de renouvellement entre le 18 avril 2026 à 00h12 et le 18 avril 2026 à 18h38, soit pendant une durée de plus de 18 heures, puis à nouveau entre le 19 avril 2026 à 15h10 et le 20 avril 2026 à 14h26, soit pendant près de 24 heures, alors que la loi impose qu’une décision de renouvellement soit prise toutes les 12 heures.

La procédure est donc irrégulière, et il y a lieu par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [O].

PAR CES MOTIFS 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [G] [O] ;

LE JUGE

Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [G] [O] le 20 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 20 Avril 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 20 Avril 2026

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/01438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.