Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/00224
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 932 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00224 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXJS

88B

__________________________

16 avril 2026 __________________________

AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[S] [L]

__________________________ N° RG 24/00224 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXJS __________________________

CC délivrées à :

URSSAF AQUITAINE

M. [S] [L]

Me Julie VINCIGUERRA

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :

Me Julie VINCIGUERRA TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Jugement du 16 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs, M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 29 janvier 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [L] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne

N° RG 24/00224 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXJS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [S] [L] trois mises en demeure datées des 24 novembre, 26 décembre 2022 et 31 janvier 2023, dont l’accusé de réception de la première est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » et les deux autres ayant été délivrées à personne les 2 janvier et 2 février 2023, selon les accusés de réception signés, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois de mars à septembre 2020, octobre à décembre 2021, février 2022 et mars à décembre 2022, pour un montant total de 17 129 euros. Puis, le 10 janvier 2024, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024. Monsieur [S] [L] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée reçue le 30 janvier 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2026.

Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - valider la contrainte émise le 10 janvier 2024 pour un montant de 17 129 euros, - condamner Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 17129 euros, - condamner Monsieur [S] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73.06 euros, - condamner Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose quant à son courrier de saisine de la commission de recours amiable le 21 septembre 2023 qui n’aurait pas reçu de réponse, que Monsieur [S] [L] contestait la mise en demeure du 25 août 2023 relative aux cotisations et aux majorations de retard du mois de juillet 2023, qui ne figure pas sur la contrainte contestée. Concernant les incohérences sur les montants mentionnés par Monsieur [S] [L], elle fait valoir que la somme de 17 344,60 euros correspond au montant de la contrainte du 10 janvier 2024 de 17 129 euros, auquel s’ajoutent les frais de justice de 215,60 euros et précise que cette contrainte correspond aux mois de février à décembre 2022, mais également aux mois de mars à septembre 2020 et aux mois d’octobre à décembre 2021 et qu’il ne s’agit donc pas uniquement des cotisations de l’année 2022, comme l’affirme le requérant. Elle précise que l’état des débits du 31 mai 2023, dont fait état l’opposant, n’a aucun rapport avec la contrainte contestée puisqu’il ne correspond pas à son compte employeur (n° 601489848) pour lequel la contrainte contestée a été émise, mais à son compte de travailleur indépendant (n° 601033257) concernant ses cotisations personnelles. Elle ajoute que par décision du 25 juillet 2023, la commission de recours amiable a décidé de maintenir la dette et de valider la mise en demeure du 26 décembre 2022 d’un montant total de 1 064 euros et la mise en demeure du 31 janvier 2023 d’un montant total de 1 040 euros, ces deux périodes figurant bien sur la contrainte du 10 janvier 2024 avec les mêmes montants et mentionne une confusion de Monsieur [S] [L] avec son compte de travailleur indépendant, pour lequel une deuxième décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2023 a bien maintenu la somme de 5 632 euros, mais au titre de ses cotisations personnelles (compte n°601033257) et a validé la mise en demeure du 25 janvier 2023 qui ne figure pas sur la contrainte du 10 janvier 2024. Enfin quant à une demande de remise de dette, elle indique que la situation économique du cotisant ne peut suffire à annuler la dette dont il est débiteur et qu’en cas de difficultés de paiement, les services de l’URSSAF octroient la possibilité de mettre en place un échéancier de paiement, et qu’une fois le règlement intégral des cotisations effectué, le cotisant peut solliciter la remise gracieuse des majorations de retard au moyen d’un courrier motivé.

Monsieur [S] [L], comparant, a déclaré maintenir son opposition et sollicite une remise de dette.

Il expose que la réponse de la commission de recours amiable de l'URSSAF se compose de 2 courriers, tous deux datés du 7 septembre 2023, or l'un concerne son compte travailleur indépendant et l'autre son compte employeur ayant entrainé des confusions dans son esprit. Il détaille ensuite l’évolution de ses cotisations concernant son compte travailleur indépendant. Concernant son compte employeur, il relève qu’en dehors de la mise en demeure récapitulative du 24 novembre 2022, aucune mise en demeure ne lui avait été envoyée avant cette date concernant les périodes de cotisations visées, soit deux années environ qui se sont écoulées entre les appels des cotisations de 2020 et la mise en demeure, expliquant que ce décalage dans le temps n'a pas facilité son suivi. Il indique avoir réglé une partie de ses cotisations (à hauteur de 5 572,00 euros d'après l'URSSAF), démontrant sa bonne volonté et qu’en raison du retard de la mise en demeure récapitulative, il n’est pas possible de savoir si tous ses versements ont été enregistrés par l'URSSAF. Or, il produit une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales datée du 15 septembre 2020 qui indique que « le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contribution d'assurance chômage et de cotisations AGS à la date du 30-09-2020 », démontrant que ses cotisations de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2020 ont été acquittées, soit un montant de 3 234 euros de versements non pris en compte par l'URSSAF. Enfin, il ajoute constater que le montant de la dette de 14 029 euros en date du 24 novembre 2022 devient 14102,06 euros d'après le "Détail des dettes URSSAF compte employeur" du 13 juin 2025. enfin, il indiquait que compte tenu de sa retraite d’architecte, environ 400 euros par mois, il n’est pas en mesure de régler de tels montants. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

La contrainte du 10 janvier 2024 a été signifiée à Monsieur [S] [L] par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024 et Monsieur [S] [L] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal et reçue le 30 janvier 2024, selon les mentions de La Poste.

Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’opposition

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que « I.- I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».

L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose qu’« il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ». Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé.

En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à Monsieur [S] [L], par courriers recommandés avec accusé de réception expédiés les 24 novembre, 26 décembre 2022 et 31 janvier 2023, de trois mises en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse, sur les périodes de mars à septembre 2020, octobre à décembre 2021, février 2022 et mars à décembre 2022. En outre, Monsieur [S] [L] ne conteste ni la régularité de sa situation d'affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, mais fait uniquement valoir une confusion entre son compte employeur et son compte travailleur indépendant. Il sera donc précisé que le tribunal n’est saisi que de la contestation de la contrainte du 10 janvier 2024 relative au paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard concernant son compte employeur. Dès lors, les développements concernant son compte travailleur indépendant ne concernent pas les débats et seront écartés.

S’il indique avoir été informé de ses cotisations dues sur les périodes de 2020 et 2021 seulement par la mise en demeure récapitulative du 24 novembre 2022, il y a lieu de relever que la prescription triennale, prévue à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, n’était donc pas acquise et qu’il ne tire aucune conséquence de ce constat, si ce n’est une confusion pour le suivi de sa comptabilité.

Alors qu’il mentionne des éventuels versements intervenus depuis 2020 qui n’auraient pas été pris en compte, il sera rappelé que la preuve de versements non pris en compte par l’URSSAF lui revient et que cette seule affirmation ne peut suffire à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte et alors que la bonne foi est ici indifférente. En outre, le courrier du directeur de l’URSSAF en date du 15 septembre 2020 présenté par Monsieur [S] [L] mentionnant qu’il était à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de contribution d'assurance chômage et de cotisations AGS à la date du 30 septembre 2020, concerne son compte travailleur indépendant, selon le numéro de SIRET mentionné sur ce document.

Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [S] [L] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 17 129 euros, soit 16 581 euros en cotisations et 548 euros de majorations de retard.

En conséquence, Monsieur [S] [L] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 17 129 euros restant due au titre de cette contrainte.

- Sur la remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, le litige portant sur des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale. Dès lors, le présent tribunal est incompétent pour accorder une remise, même partielle.

En conséquence, la demande de remise de dette sera déclarée irrecevable. - Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, Monsieur [S] [L] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

En outre, Monsieur [S] [L] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 10 janvier 2024 délivrée à Monsieur [S] [L] recevable, [F] la contrainte du 10 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024 à Monsieur [S] [L] pour la somme de 17 129 euros, soit 16 581 euros en cotisations et 548 euros de majorations de retard,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [S] [L] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 17 129 euros au titre de cette contrainte,

DECLARE irrecevable la demande de remise de dette présentée par Monsieur [S] [L], CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73.06 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, CONDAMNE Monsieur [S] [L] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/00224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.