Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00078
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 549 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 10 avril 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JVK
[Y] [D]
C/
[N] [L], [S] [L]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Maître Nicolas ROUSSEAU
Le 10/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D] né le 13 Février 1972 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [L] né le 16 Mars 1998 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]
Absent
Madame [S] [L] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2017, M. [Y] [D] a donné à bail à M. [N] [L] un logement situé [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 5] moyennant un loyer initial de 622 euros charges comprises.
Monsieur [N] [L] étant marié, Mme [S] [L] est devenue co-titulaire du contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice des 13 octobre 2025 et 23 octobre 2025, M. [Y] [D] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1434,04 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, M. [Y] [D] a assigné M. [N] [L] et Mme [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 février 2026 aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 mai 2017 à la date du 24 décembre 2025 et que M. [N] [L] et Mme [S] [L] sont occupants sans droit ni titre ; - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique ; - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ; - les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 18 juin 2017, à hauteur de la somme de 716,89 euros par mois, devenu exigible le 1er de chaque mois ; - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2.147,45 euros au titre des loyers ;
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
L'affaire a été débattue à l'audience du 20 février 2026.
Lors des débats, M. [Y] [D], régulièrement représenté, a indiqué que M. [N] [L] et Mme [S] [L] ont quitté les lieux et que le logement a été repris le 20 janvier 2026, de sorte qu'il n'y a plus lieu de prononcer l'expulsion. Il a maintenu ses demandes financières en actualisant sa créance à la somme de 2 416,34 euros selon un décompte fourni à l’audience.
Régulièrement assignés à personne et à domicile , M. [N] [L] et Mme [S] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M. [N] [L] et Mme [S] [L] n’ont pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de la dette locative
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [Y] [D] produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [I] [L] et Mme [S] [L] restent devoir, avant soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 737,29 euros à la date du 13 février 2026 (mois de janvier 2026 inclus).
Cependant, ce décompte comporte des frais de poursuite (98,37 + 125,35 + 97,23) qu’il y a lieu de soustraire.
Par ailleurs, il est constaté que le décompte prévoit un loyer complet pour le mois de janvier 2026 alors que les locataires ont quitté les lieux le 20 janvier 2026 de sorte que seul le montant du loyer au prorata de la présence des locataires peut être sollicité par le bailleur soit la somme de 462,51 euros pour le mois de janvier 2026 au lieu de 716,89 euros.
La somme de 2 161,96 euros correspond à un arriéré locatif exigible sur le fondement de l'article 7 sus rappelé.
Faute de comparaître, M. [I] [L] et Mme [S] [L] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 2161,96 euros, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, M. [N] [L] et Mme [S] [L] sont mariés.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que « 2.15 Solidarité – Indivisibilité : Il est expressément stipulé que les co preneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat ».
Les défendeurs étant mariés et la solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [N] [L] et Mme [S] [L], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient de condamner M. [N] [L] et Mme [S] [L] à verser à M. [Y] [D] la somme de 700 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Charlotte BRIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS, à la date du 20 janvier 2026 la reprise par M. [Y] [D] des lieux situés [Adresse 10] à [Localité 5] ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [L] et Mme [S] [L] à payer à M. [Y] [D] à titre provisionnel la somme de 2161,96 euros, au titre de l'arriéré de loyers et des charges avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [L] et Mme [S] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de leur dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [L] et Mme [S] [L] à payer à M. [Y] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.