Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00247
- Formation
- REFERE JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 945 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions le : Minute n° 26/00099
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00247 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4JU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE - HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 1er août 2024, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a donné en location à M. [A] [X] et Mme [E] [K] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte de Commissaire de justice, en date du 14 avril 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner M. [A] [X] et Mme [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une provision de 996,37 € au titre de leur arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 février 2025.
Lors de l'audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son conseil, indique qu'il se désiste de l'ensemble de ses demandes principales, indiquant que la dette locative a été soldée dans sa totalité grâce notamment à l'octroi du FSL le 23 septembre 2025. Il maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens expliquant que la présente procédure a été nécessaire pour obtenir le règlement de la dette locative.
En défense, bien que régulièrement cités en étude, M. [A] [X] et Mme [E] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur le désistement de la demande de résiliation du bail et les demandes accessoires
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE s'est désisté de ses demandes principales lors de l'audience et M. [A] [X] et Mme [E] [K], absents à l'audience, n'ont par définition formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait du bailleur de ses demandes principales.
- Sur les demandes accessoires
En l'espèce, il apparaît que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a été contraint de saisir la justice en raison des manquements de M. [A] [X] et Mme [E] [K] à leur obligation essentielle de paiement des loyers. Il ressort de l’examen du décompte arrêté au 28 février 2026, que la régularisation de la dette est intervenue le 31 octobre 2025, soit postérieurement à l'engagement de la présente procédure, l'assignation ayant été signifiée le 14 avril 2025.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge du bailleur qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de M. [A] [X] et Mme [E] [K].
Il ressort cependant du décompte actualisé produit aux débats que les frais de contentieux, comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer ont déjà été payés lors de la régularisation de la dette locative.
Concernant la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de prendre en compte la disparité économique existant entre les parties, ce qui justifie le rejet de cette demande.
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS _____________________________________________
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la présente décision au greffe, par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE de ses demandes en constat de résiliation du contrat bail, d'expulsion, de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS M. [A] [X] et Mme [E] [K] aux entiers dépens,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que les frais de contentieux relevant des dépens ont déjà été réglés par M. [A] [X] et Mme [E] [K],
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.