Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/10733
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/10733 - N° Portalis DB3S-W-B7J-356P

Minute : 26/271

S.A. IRLF Représentant : Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Monsieur [L] [K]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Avril 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. IRLF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 14 mai 2008, la société IRLF a donné à bail à Monsieur [L] [K] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 372,91 euros hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société IRLF a fait signifier par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 un commandement de payer la somme en principal de 2.815,75 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la société IRLF a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers, - ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls de l’occupant, - condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 2.846,61 euros, au titre des loyers et charges impayés au 14 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme qui y est visée et de l’assignation pour le surplus, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [L] [K] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 janvier 2026.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

La société IRLF, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes, la dette ayant été soldée, à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [L] [K] comparaît. Il indique qu’il n’a pas les moyens financiers de régler les demandes maintenues par le bailleur.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la société IRLF pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le désistement

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société IRLF indique se désister de ses demandes principales tandis que Monsieur [L] [K] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il y a lieu de constater le désistement de la société IRLF sur ses demandes principales.

II – Sur les mesures de fin de jugement

Monsieur [L] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE que la société IRLF se désiste de ses demandes principales relatives au contrat de bail consenti le 14 mai 2008 à Monsieur [L] [K] concernant un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/10733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.