Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/02210
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/02210 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HJZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00705 ----------------

Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

ET :

La société GEM SOCIETY, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par convention d'occupation précaire du 1er mai 2021, la société MG FERRY a consenti à la société GEM SOCIETY un bail commercial dérogatoire d'une durée de 12 mois portant sur des locaux situés [Adresse 3], [Localité 1].

Le contrat prévoit que les parties entendent déroger au statut des baux commerciaux et que le contrat prend effet au 1er mai 2021 pour se terminer le 30 avril 2022.

Par des avenants successifs, le bail s'est trouvé renouvelé, chaque fois pour une durée d'un an, le dernier renouvellement ayant été prévu jusqu'au 30 avril 2024.

Par acte de vente du 12 avril 2023, la société MG FERRY a cédé les locaux donnés à bail à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE.

Puis le 18 septembre 2025, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE a fait délivrer à la société GEM SOCIETY un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, pour le paiement d'une somme en principal de 13.199 euros.

C'est dans ces circonstances que par acte du 23 décembre 2025, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GEM SOCIETY, pour voir : - Constater que, par l'effet du commandement de payer du 18 septembre 2025, la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire du 1er mai 2021 dont est titulaire la société GEM SOCIETY est définitivement et irrévocablement acquise depuis le 9 octobre 2025, cette dernière étant depuis cette date dépourvue de tout droit ou titre d'occupation des locaux ; - Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la société GEM SOCIETY ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux, et ce avec l'assistance d'un serrurier et/ou de la force publique si besoin est ; - Condamner la société GEM SOCIETY au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à défaut d'avoir spontanément restitué les lieux loués et d'en avoir rendu les clés ; - Dire que le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, pourra liquider l'astreinte qui aura été fixée; - Dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner par provision la société GEM SOCIETY à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 600 euros hors taxes augmenté des charges locatives à compter du 26 août 2025, et jusqu'à la restitution des lieux ; - Condamner par provision la société GEM SOCIETY à lui verser la somme de 13.199 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 14 octobre 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire : - Dire qu'à défaut de respect par la société GEM SOCIETY des délais de paiement qui pourraient lui être accordés, ou d'absence de règlement des loyers et charges à leur échéance contractuelle, la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire du 1er septembre 2021 sera alors définitivement acquise, et l'expulsion des lieux pourra être immédiatement poursuivie ;

outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la signification et l'exécution de l'ordonnance à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026.

A l'audience, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société GEM SOCIETY n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais que si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux. Au cas présent, il est relevé que la société GEM SOCIETY a été maintenue dans les lieux à l'expiration du contrat de bail dérogatoire, de sorte qu'il s'est opéré un nouveau contrat soumis au statut des baux commerciaux, et en particulier de l'article L. 145-41 du code de commerce.

Aux termes de cet article, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 18 septembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 13.199 euros.

A défaut de preuve par la société GEM SOCIETY du paiement de cette somme dans le délai requis, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 19 octobre 2025.

L'obligation de la société GEM SOCIETY de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société GEM SOCIETY sans contrepartie causant un préjudice à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux.

La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 18 septembre 2025 et du décompte joint à l'assignation arrêté au 9 septembre 2025, que la société GEM SOCIETY reste lui devoir à cette date une somme de 13.199 euros, échéance de septembre 2025 inclus.

La société GEM SOCIETY sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, avec capitalisation de ces intérêts selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

La société GEM SOCIETY, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Enfin, l'équité commande d'allouer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 19 octobre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société GEM SOCIETY et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4], [Localité 1] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société GEM SOCIETY à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié;

Condamnons la société GEM SOCIETY à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE la somme de 13.199 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;

Disons que les intérêts seront capitalisables en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons la société GEM SOCIETY à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

Condamnons la société GEM SOCIETY à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/02210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.