Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10752
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 205 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10752 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36DJ
Minute : 26/00032
Monsieur [D] [W] [C]
C/
S.A. LA POSTE
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Monsieur [D] [W] [C]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
S.A. LA POSTE
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 24 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Mars 2026 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W] [C], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. LA POSTE, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception référencée 1A21530510340, et un niveau de garantie de 458 euros, Monsieur [W] a confié le 02 Octobre 2024 à la SA La Poste, 29 chèques vacances, à l’adresse de la société MISTERFLY en paiement de la réservation d’un transport aérien.
Le pli n’est pas parvenu à son destinataire.
Après de multiples investigations et démarches de Monsieur [W], la Poste a procédé à une indemnisation de16 euros, montant correspondant à « la garantie R1 »
Monsieur [W] met en cause la responsabilité de la SA LA POSTE, et demande l’indemnisation de son préjudice matériel (perte des documents d’une valeur de 630 euros ) et des dommages et intérêts.
La demande de conciliation près du tribunal de proximité de Montreuil sous bois n’a pas abouti, un procès-verbal de carence a été dressé.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Montreuil sous bois le 01 octobre 2025, Monsieur [W] a sollicité la convocation de SA La Poste pour l’entendre condamnée à lui verser en principal la somme de 628,72 euros et à titre de dommages et intérêt, la somme de 1 500 euros.
A l’audience du 08 janvier 2026, la SA LA POSTE, régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée. Monsieur [W] , présent, confirme ses demandes mais les réduit à : 458 euros en principal (montant de la garantie R3), 500 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 7 du Code des postes et des communications électroniques, la responsabilité des prestataires de services postaux est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation.
Aux termes de l’article R. 2-1 du Code des postes et des communications électroniques, les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder :
« 1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ; 2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ; 3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ; 4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [W] produit : le récépissé de son envoi recommandé, le bordereau d’envoi des chèques vacances à la société MISTERFLY, la preuve d’achat des billets d’avion, les justificatifs des démarches auprès des centres de tri de La Poste, Courrier de LA POSTE indiquant un niveau de garantie de 16 euros et chèque de ce montant.
Sur le récépissé de l’envoi recommandé la case de niveau de garantie « 458 euros » a été cochée.
En conséquence la SA LA POSTE sera condamnée à verser à Monsieur Monsieur [W] la somme de 442 euros (458 - 16).
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1242 du code précité précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. En l’espèce, il n’est pas contestable qu’une faute a été commise par la SA LA POSTE. En conséquence SA LA POSTE sera condamnée à payer 500 € à Monsieur [W] à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En conséquence, SA LA POSTE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement prononcé par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE SA LA POSTE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 839484375, à payer à Monsieur [W] [C] [D] : - 442 euros à titre principal ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE SA LA POSTE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10752 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36DJ
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2026
AFFAIRE :
Monsieur [D] [W] [C]
C/
S.A. LA POSTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/10752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.