Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/03582
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
952 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03582 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46GU MINUTE: 26/727

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [O] né le 15 Février 2000 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’EPS DE [Etablissement 1] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Avril 2026

Le 07 Avril 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [O].

Depuis cette date, Monsieur [D] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].

Le 13 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Avril 2026

A l’audience du 16 Avril 2026,Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [D] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la caractérisation du péril imminent

Le conseil du patient soutient que le péril imminent n’est nullement caractérisé dans le certificat médical initial.

L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose que “ le certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.

A l’examen du dossier, il ressort du certificat du Docteur [S] en date du 07 avril 2026 que les mentions correspondent exactement à cette définition (hétéro agressivité verbale, agité, opposant, parait persécuté instable, hostile) et que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.

En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [D] [O] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 7 avril 2026, alors qu’il présentait une agitation dans les lieux publics et une hétéro agressivité verbale.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent un vécu persécutif, une réticence persistante à toute forme d’échange. Par suite, il est décrit comme calme sur le plan moteur avec un discours logorrhéique intarissable, passant du coq à l’âne.

L’avis motivé du 15 avril 2026 fait état d’une amélioration progressive mais très partielle. Le discours est discordant mais possible ; il persiste une logorrhée, des éléments délirants, des épisodes d’agitation à prédominance vespérale.

A l’audience, il indique qu’il connait des patients ; au début il ne se sentait pas bien mais aujourd’hui ça va mieux ; il dit qu’il n’a besoin que d’un seul médicament et ne s’oppose pas au traitement mais souhaite le prendre chez lui.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/03582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.