Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00134
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 340 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00134 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4H2O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00750 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société EHI FRANCE 9 [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02
ET :
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2010, la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] a consenti à Monsieur [L] [D], exerçant sous l'enseigne FRANCE MENUISERIE, un bail commercial portant sur des locaux situés dans l'ensemble immobilier " [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte du 12 janvier 2026, la société EHI FRANCE 9 VILLEPINTE a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [L] [D], exerçant sous l'enseigne FRANCE MENUISERIE, pour : - Voir constater la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2025 par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ; - Voir ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [D] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux ; - Être autorisée à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts comme il est stipulé par l'article 22.5 des conditions générales du bail ; - Voir condamner Monsieur [L] [D] à lui payer à titre provisionnel : - une somme de 43.981,84 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, - une somme de 4.398,18 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail, - une indemnité mensuelle d'occupation égale au triple des loyers et charges jusqu'à la libération effective des lieux ; - voir condamner Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente instance et les frais d'expulsion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026.
A l'audience, la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que Monsieur [L] [D] n'a réglé aucune somme au titre des loyers, provisions sur charges et fiscalités dans le mois du commandement visant la clause résolutoire signifié le 14 octobre 2025 et qu'elle est ainsi recevable et bien fondée en ses demandes.
Régulièrement assigné en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement a été délivré le 14 octobre 2025 dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce pour le paiement de la somme en principal de 43.981,84 euros.
Monsieur [L] [D] n'ayant pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai requis d'un mois, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 15 novembre 2025.
L'obligation de Monsieur [L] [D] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de Monsieur [L] [D] causant un préjudice à la société EHI FRANCE 9 [Localité 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération des lieux.
La société EHI FRANCE 9 [Localité 1] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que Monsieur [L] [D] reste lui devoir au 14 octobre 2025 une somme de 43.981,84 euros, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse.
Monsieur [L] [D] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société EHI FRANCE 9 [Localité 1] sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (majoration de l'indemnité d'occupation, conservation du dépôt de garantie, majoration de la somme due), de sorte qu'elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
Succombant, Monsieur [L] [D] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 15 novembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Monsieur [L] [D] et de tous occupants de son chef, du local situé dans l'ensemble immobilier " [Adresse 2] à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [L] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons Monsieur [L] [D] à payer à la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] la somme provisionnelle de 43.981,84 euros ;
Condamnons Monsieur [L] [D] à payer à la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [D] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025 ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 145-41Code de commerce
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Me [Y], est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S],sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. Sur le désiste…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créa…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.