Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00052
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00052 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HF6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00751 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société DELACAMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0414
ET :
La société ADR AMBULANCE DES RICHARDETS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Valère GAUSSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2010, la SCI DELACAMP a consenti à la société Ambulance des Richardets (ADR) un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à NOISY LE GRAND.
Le 21 octobre 2025, la SCI DELACAMP a fait délivrer à la société ADR un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 22.941,24 euros.
Puis par acte du 9 décembre 2025, la SCI DELACAMP a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ADR, pour voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; - ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion immédiate et sans délai de la société ADR, ainsi que celle de tous occupants de son chef ; - condamner la société ADR à lui payer à titre provisionnel la somme de 22.941,24 euros représentant l'arriéré arrêté au 1er octobre 2025, outre les sommes de 2.294,12 euros à titre de clause pénale et 59,21 euros au titre de l'arriéré de loyer du au 1er novembre 2025 ; - condamner la société ADR à lui payer à titre provisionnel une somme de 2.238 euros mensuelle, charges en sus, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ; - condamner la société ADR à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître SACKOUN, avocat, et qui incluront le coût du commandement du 21 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026.
À l'audience, la SCI DELACAMP sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a actualisé sa demande en paiement de l'arriéré à la somme de 19.023,25 euros, arrêtée au 21 novembre 2025 et à 1.902,32 euros la somme réclamée en application de la clause pénale. Elle ajoute une demande de condamnation de la société défenderesse à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes et moyens soulevés en défense, elle indique que la société défenderesse ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai requis et que les paiements invoqués ont été imputés sur les échéances les plus anciennes.
En réplique, la société ADR sollicite du juge des référés qu'il : - constate l'existence d'une contestation sérieuse et se déclare incompétent au profit du juge du fond ; à titre subsidiaire : - fixe le montant de la créance de la société demanderesse à la somme de 3.746,48 euros et lui accorde un délai de 6 mois pour régler cette dette ; - lui accorde un délai jusqu'au 30 juin 2026 pour libérer les locaux; en tout état de cause : - rejette la demande de la société DELACAMP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que l'état daté fourni par la SCI demanderesse ne prend pas en compte un certain nombre de règlements réalisés entre le 3 mai 2021et le 29 octobre 2025 pour un montant total de 21.196,77 euros. Elle ajoute que la somme dont le paiement est réclamé n'est pas certifié par un expert-comptable.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L'article 1343-5 précité précise notamment que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 21 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 22.941,24 euros.
Cet acte détaille dans son avant-dernière page l'ensemble des sommes appelées et l'ensemble des sommes réglées au titre de chaque année, de sorte que la société ADR est en mesure de vérifier si l'intégralité des paiements réalisés a été pris en compte.
Et la société défenderesse ne démontre pas avoir réglé une somme supérieure à celles visées dans ce commandement.
Elle ne justifie pas plus avoir réglé la somme visée par le commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa signification, de sorte que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 novembre 2025.
L'obligation de la société ADR de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Compte tenu du délai de fait dont elle a déjà bénéficié eu égard aux délais de procédure, il ne lui sera pas accordé de délais supplémentaires pour libérer les lieux.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ADR sans contrepartie causant un préjudice à la SCI DELACAMP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
La SCI DELACAMP sollicite en outre le paiement d'une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail prévoyant le paiement d'une clause pénale, laquelle peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef.
La demanderesse justifie par ailleurs que la société ADR reste lui devoir une somme de 19.023,25 euros, somme arrêtée au 21 novembre 2025 (loyers et indemnités d'occupation).
La société ADR sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société ADR, succombant, sera également condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI DELACAMP la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 22 novembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société ADR et de tous occupants de leur chef hors des locaux situés locaux situés situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société ADR à payer à la SCI DELACAMP une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'ils auraient dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié;
Condamnons la société ADR à payer à la SCI DELACAMP la somme de 19.023,25 euros ;
Condamnons la société ADR à supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025 ;
Condamnons la société ADR à payer à la SCI DELACAMP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 145-41Code de commerce
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.