Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004292
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 882 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13/11/2025
N° PCL : 2022J83 N° RG : 2025004292
DEMANDEUR : * SELARL ACTIS, représentée par Me Stéphane MARTIN [Adresse 2] Comparante par Me Stéphane MARTIN
DEFENDEUR : * Madame [H] [R]
[Adresse 3] SIREN : 789 284 965 Non comparante.
Affaire plaidée lors de l'audience du 07/11/2025 où siégeaient M. Gilbert GUITTARD, Président d'audience, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, juges assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier
Ainsi jugé et prononcé le jeudi treize novembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges consulaires.. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
En présence du Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint
Par requête en date du [date requête], la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [N], mandataire judiciaire à POITIERS agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Madame [H] [C], a saisi le Tribunal de Commerce de POITIERS d'une requête pour voir lever la mesure d'inaliénabilité incluse dans le jugement de plan de continuation, afin de permettre la vente du bien immobilier de Madame [H] [C] sous réserve que le prix de vente soit adressé au commissaire à l'exécution du plan, en vue du désintéressement des créanciers.
L'affaire a été enrôlée à l'audience du 7 novembre 2025, lors de laquelle la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [N], ès qualités a développé les termes de sa demande devant le Tribunal.
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS a arrêté le plan de redressement de Madame [H] [C] et a désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le jugement arrêtant le plan de continuation de Madame [H] [C] prévoit l'inaliénabilité du bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 4], cadastré [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en application des dispositions de l'article L. 626-14 du Code de Commerce.
Le passif admis dans le cadre du plan de redressement judiciaire de Madame [H] [C] s'élevait à la somme de 74.117,62 €.
Après les remboursements intervenus au cours du plan, le passif restant dû est de 66.653,67 €.
Madame [H] [C] est propriétaire, avec Monsieur [D] [C], du bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 4], cadastré [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une surface totale de 23 ares 44 centiares.
Un avis de valeur a été donné pour ce bien immobilier par l'agence GUY HOQUET L'IMMOBILIER, entre 160.000 € et 180.000 €.
Une offre d'achat a été signée au profit de Madame [L] [V] [A], pour un montant de 180.000 € net vendeur.
Le Crédit Agricole a financé ledit bien au moyen d'un prêt n°10000233049, bénéficiant d'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers, dont le solde de la créance s'élève à ce jour à 93.330,57 €.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ne s'oppose pas à la demande de levée de l'inaliénabilité en vue de la cession.
Le Ministère public en la personne de Madame [G] [J] s'est déclaré favorable à la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Attendu que Madame [H] [C] entend procéder à la cession du bien immobilier. Attendu que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [N] ne s'oppose pas à la demande de levée de l'inaliénabilité en vue de la cession.
Que l'article L.626-22 du Code de Commerce dispose que « en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail ».
En conséquence, le tribunal ordonnera la levée de la mesure d'inaliénabilité portant sur le bien immobilier.
Il y aura lieu d'ordonner le versement des fonds entre les mains de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, aux fins de répartition aux créanciers titulaires de sûretés ou privilèges.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;
Vu l'avis favorable du ministère public ;
ORDONNE la levée de la mesure d'inaliénabilité portant sur le bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 4], cadastré [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], aux fins de cession dudit bien immobilier au profit de Madame [L] [V] [A] demeurant [Adresse 5] pour un montant total de 180.000,00 € net vendeur.
ORDONNE le versement des fonds entre les mains de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, aux fins de répartition aux créanciers titulaires de sûretés ou privilèges.
DIT qu'il y a lieu à notification du jugement à intervenir à : * Madame [H] [C], [Adresse 3] * Madame [L] [V] [A], [Adresse 5]
Et par récépissé à : * SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier Me Pierre-Olivier HULIN
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.