Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003229
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/56/25*
R.G. : 2025003229 P.C. : [Immatriculation 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 09 septembre 2025
RETOUR A L'APPLICATION DU REGIME GENERAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le Tribunal de Commerce de POITIERS, par jugement en date du 28 janvier 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
SARL DOMAINE DES [Localité 1]
[Adresse 1]
Activité : Restauration rapide, vente à emporter, traiteur, bar, brasserie, caviste, jeux (Pmu)
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 953 742 384 (2023B00535)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le tribunal a nommé : * Juge-Commissaire : Madame [X] [V], * Liquidateur Judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [A] [B] [Adresse 2] [Localité 3]
Attendu que la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [A] [B], liquidateur judiciaire, par requête du 4 juin 2025 sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale,
Attendu qu'en application de l'article R.644-4 du code de commerce, Madame [O] [G] [T] [R] et Monsieur [S] [F] [I], représentants légaux de l'entreprise, ont été convoqués par les soins de Monsieur le Greffier,
Attendu que Madame [O] [G] [T] [R] et Monsieur [Z] [S] [F] [I] ne comparaissent pas, ni personne pour eux,
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2025, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce et réduit à douze mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir,
Attendu que le Juge-Commissaire a dressé un rapport en application de l'article L.643.9 du Code de Commerce, concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête du liquidateur,
Attendu que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu'à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu'après avoir entendu les parties présentes, il résulte des débats et des renseignements recueillis par le tribunal que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies, le Tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par jugement réputé contradictoire, Madame le Procureur de la République adjoint entendue,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Constate que les conditions de l'article L 642-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
en conséquence, MET fin à l'application des régles de la liquidation judiciaire simplifiée,
ORDONNE qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARL [Adresse 3]
[Adresse 1]
Activité : Restauration rapide, vente à emporter, traiteur, bar, brasserie, caviste, jeux (Pmu)
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] Nº B 953 742 384 (2023B00535)
FIXE à 12 mois à compter du jugement d'ouverture, le délai pour le liquidateur judiciaire pour faire dépôt au greffe de l'état du passif vérifié,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 28 janvier 2027,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Madame [O] [G] [T] [R] et Monsieur [Z] [S] [F] [I], remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.