Décision chambre du conseil salle n°7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003217
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
566 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/33/56/28*

R.G. : 2025003217 P.C. : 2024J279

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mardi 09 septembre 2025

RETOUR A L'APPLICATION DU REGIME GENERAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le Tribunal de Commerce de POITIERS, par jugement en date du 14 novembre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

SARL A2L

[Adresse 1]

Activité : [Localité 1] brasserie jeux sandwichs Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 797 958 600 (2013B00690)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le tribunal a nommé : * Juge-Commissaire : Monsieur [B] [E], * Liquidateur Judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [S] [H] [Adresse 2]

Attendu que la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [S] [H], liquidateur judiciaire, par requête du 8 juillet 2025 sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale,

Attendu qu'en application de l'article R.644-4 du code de commerce, Monsieur [D] [T] représentant légal de l'entreprise, a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier,

Attendu que Monsieur [D] [T] ne comparait pas, ni personne pour lui,

Attendu que par décision en date du 14 novembre 2024, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce et réduit à douze mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir,

Attendu que le Juge-Commissaire a dressé un rapport en application de l'article L.643.9 du Code de Commerce, concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête du liquidateur,

Attendu que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu'à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu qu'après avoir entendu les parties présentes, il résulte des débats et des renseignements recueillis par le tribunal que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies, le Tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par jugement réputé contradictoire,

Madame le Procureur de la République adjoint entendue,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que les conditions de l'article L 642-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies, en conséquence, MET fin à l'application des régles de la liquidation judiciaire simplifiée,

ORDONNE qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SARL A2L

[Adresse 1]

Activité : [Localité 1] brasserie jeux sandwichs Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 797 958 600 (2013B00690)

FIXE à 12 mois à compter du jugement d'ouverture, le délai pour le liquidateur judiciaire pour faire dépôt au greffe de l'état du passif vérifié,

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 14 novembre 2026,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Monsieur [D] [T], remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé le mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,

Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.