Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003115
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 377 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/55/93*
R.G. : 2025003115 P.C. : 2025J154
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 09 septembre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 21 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la SASU [R] [J], avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [P] [W] [S], Représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,
Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de :
SASU [R] [J]
[Adresse 1]
Activité : Carrosserie industrielle poids lourds, chaudronnerie, métallerie, fabrication de bennes, moulage de résine, réparation caisse iso- therme travaux hydraulique, mécanique générale, électricité, peinture auto, tolerie, réparation tolerie, achat vente matériel agricole, véhicules neufs et d'occasions, accessoires.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 334 642 725 (1986B00026)
pour une durée de 6 mois à compter du 21-11-2025 soit jusqu'au 21-05-2026.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 5 décembre 2025 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.