Décision chambre du conseil salle n°7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025002433
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
805 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/33/64/35*

R.G. : 2025002433 P.C. : 2025J286

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mardi 21 octobre 2025

OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

DEMANDEUR :

URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]

Représentée par Madame [A] [P], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [J] [Z] [Adresse 2] Activité : Vente de produit cosmétique, parfum, vêtement, sous vêtement, accessoire de mode, vêtement adulte et enfant, lingerie maison.

immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° A 808 462 519 (2019A00978)

Non comparante et non représentée

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Madame [J] [Z] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre en application des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,

Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 8 juillet 2025, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL MJO représentée par Me [V] [I], intervenant en qualité d'expert.

Un rapport sur la situation financière, économique et sociale de la débitrice a été déposé au greffe le 3 octobre 2025.

En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que :

S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 15 907 €; * S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 0 €

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.

Le redressement du patrimoine professionnel est manifestement impossible ; les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.

La situation de surendettement n'est pas caractérisée.

Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que Madame [J] [Z] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,

En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort.

Madame le Procureur de la République adjoint entendue en ses réquisitions,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ;

Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce à l'encontre de :

Madame [J] [Z] [Adresse 3]

RCS Poitiers A 808462519 (2019A00978)

Dit que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du Code de Commerce ;

Désigne Monsieur Bastien HULIN, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE en qualité de Juge Commissaire suppléant ;

Désigne SELARL MJO représentée par Me [V] [I] [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du Code de Commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne SELARL BOISSINOT représentée par Me Bénédicte BOISSINOT [Adresse 5] pour en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers * réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce ;

Dit que conformément a l'article R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ;

Fixe en conformité de l'article L644-5 du Code de Commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcé, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

Fixe provisoirement au 21 avril 2024 la date de cessation des paiements ;

Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-et-un octobre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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