Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025002120
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 427 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/46/80* 11/06/2025 2025002120 - 1/2 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Jugement du 11/06/2025 Clôture pour exécution du Plan
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le rapport présenté par Maître [M] [Z] [Adresse 1], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan;
Vu le rapport du Président du Tribunal de Commerce ;
Le Tribunal de Commerce de Poitiers, par jugement en date du 4 juin 2013, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
Monsieur [H] [E] [S] [Adresse 2] RCS A 509547493 (2008A00525)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU que par jugement en date du 22/07/2014, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de Monsieur [H] [E] [S], comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,
ATTENDU qu'il résulte du rapport présenté par le Commissaire à l'exécution du plan, que Monsieur [H] [E] [S] a remis les fonds nécessaires au règlement du plan;
ATTENDU que Monsieur [H] [S], Représentant légal de l'entreprise, a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal;
ATTENDU que le Commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République;
ATTENDU que les sommes dégagées au cours de la procédure ont permis de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise;
QU' en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées;
QUE la levée de l'inaliénabilité des biens mobiliers, à savoir le fonds de commerce, doit être ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,
CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 22/07/2014, à l'égard de :
Monsieur [H] [E] [S]
[Adresse 2] RCS A 509547493 (2008A00525) Activité : Boulangerie, pâtisserie, épicerie, crémier.
a été exécuté;
ORDONNE la levée de l'inaliénabilité des biens mobiliers, à savoir le fonds de commerce.
DIT que le Commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-50 du code de commerce,
DIT n'y avoir lieu à notification du présent jugement aux créanciers,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi onze juin deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de POITIERS ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président,
Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges,
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN Greffier,
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.