Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025001670
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 730 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/44/56*
R.G. : 2025001670 P.C. : 2025J135
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 21 mai 2025
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
DEMANDEUR :
URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]
Comparante par Madame [L] [X], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] Activité : Travaux installation eau gaz Siren : 813 306 826 (Non inscrit au RCS)
Comparant en personne
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [M] [Y] [C] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre en application des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies;
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que :
S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 13.000 €; * S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 100 €
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
Le redressement du patrimoine professionnel est manifestement impossible puisque l'entreprise a cessé son activité depuis 2 ans ; les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies. La situation de surendettement n'est pas caractérisée.
Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que Monsieur [M] [Y] [C] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,
En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.
Attendu qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et en premier ressort.
Madame le Procureur de la République adjoint entendue en ses réquisitions,
DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;
DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur;
Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L.681-2 II du Code de Commerce à l'égard de :
Monsieur [M] [Y] [C] [Adresse 4]
Non inscrit au RCS, Siren 813 306 826
Dit que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du Code de Commerce ;
Désigne Monsieur [Q] [O], en qualité de Juge Commissaire et Madame [Z] [U] en qualité de Juge Commissaire suppléant ;
Désigne SELARL MJO représentée par Me [W] [G] [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
Désigne SELARL [N] représentée par Me [B] [N] [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] pour en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers * réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce ;
Dit que conformément a l'article R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ;
Fixe en conformité de l'article L644-5 du Code de Commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcé, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Fixe provisoirement au 21 novembre 2023 la date de cessation des paiements ;
Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-et-un mai deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier a minute du présent jugement est signée électroniquement par le présid
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 644-2Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
- Article R. 644-2Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.