Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025001589
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/40/54*
R.G. : 2025001589 P.C. : 2025J132
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 15 avril 2025
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
DEMANDEUR :
URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [F], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
SAS Tropical Market [Adresse 2]
Activité : Vente de tout produits alimentaires non réglementés sans vente d'alcool en achat et revente, vente de fruits et légumes, vente de produits cosmétiques (en ligne sur mon site internet)
immatriculé(e) au RCS de Poitiers sous le n° B 927 889 071 (2024B00399)
Non comparante et non représentée
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner la SAS Tropical Market afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre en application des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que la SAS Tropical Market n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,
Attendu qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort.
Madame le Procureur de la République adjoint entendue en ses observations,
Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :
SAS Tropical Market [Adresse 2]
RCS Poitiers B 927889071 (2024B00399)
Dit que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du Code de Commerce ;
Désigne Monsieur Bastien HULIN, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE en qualité de Juge Commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL ACTIS, représentée par Me [K] [M] [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du Code de Commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Maître [J] [B] [Adresse 4]
pour en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers * réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce ;
Dit que conformément a l'article R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ;
Fixe en conformité de l'article L644-5 du Code de Commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcé, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Fixe provisoirement au 15 octobre 2023 la date de cessation des paiements ;
Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé le mardi quinze avril deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-14Code de commerce
- Article L. 644-2Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
- Article R. 644-2Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.