Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025001433
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 399 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/50/80*
R.G. : 2025001433 P.C. : [Immatriculation 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 08 juillet 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la SAS Qui Trouve, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que QG GROUPE représenté par Monsieur [N] [W], Représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,
Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de :
SAS Qui Trouve
[Adresse 1]
Activité : Exploitation de sites web qui utilisent des moteurs de recherche pour produire et maintenir des bases de données, contenant des adresses et du contenu sur Internet, dans un format aisément consultable. Création et exploitation de site internet répondant à des questions que peuvent se poser les internautes sur divers sujets et diverses thématiques.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 840 433 288 (2018B00379)
pour une durée de 6 mois à compter du 14-07-2025 soit jusqu'au 14-01-2026.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 17 octobre 2025 à 9h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mardi huit juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.