Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025000121
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 548 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/69/46*
R.G. : 2025000121 P.C. : 2024J266
1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 25 novembre 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 14/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS ZEXT, avec période d'observation, conformément à l'article L621-3 du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, en application de l'article R621-9 du code de commerce ;
Monsieur [E] [F] [Y], Représentant Légal de l'entreprise, a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il a été entendu en ses explications,
Attendu que Monsieur [X] [A], représentant des salariés, a comparu ;
Attendu que la période d'observation a été renouvelée pour une période de 6 mois ;
Attendu que la période d'observation peut être prolongée à la demande du Procureur de la république par décision motivée du Tribunal pour une durée n'excédant pas 6 mois ;
Attendu que la SELARL MJO représentée par Maître [P] [Z] indique avoir bien reçu les attestations d'assurance RC PRO et Véhicules, mais que toutefois pour la RC PRO, l'attestation n'est valable que jusqu'au 31/1/2026 compris, et jusqu'au 31/3/2026 pour les véhicules ;
Attendu que ces éléments produits témoignent une nouvelle fois a minima d'une tension de trésorerie ;
Attendu que le Ministère public demande au vu des explications fournies au Tribunal selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 1 mois, soit jusqu'au 14-12-2025 ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire suppléant,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Prolonge exceptionnellement la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SAS ZEXT
[Adresse 1]
Activité : Le transport express de plis, petits colis et marchandises pour le compte d'autrui au moyen exclusif de véhicules électriques et/ou hydrogènes dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3.5 tonnes Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 912 667 763 (2022B00413)
Pour une durée de 1 mois à compter du 14-11-2025, soit jusqu'au 14-12-2025 afin de préparer un plan de continuation,
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 5 décembre 2025 à 14h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et à l'élaboration d'un plan, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
La présente décision est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-cinq novembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.