Décision chambre du conseil salle n°7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2024004099
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/33/43/63*

R.G. : 2024004099 P.C. : 2024J121

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 21 mai 2025

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Par jugement en date du 04/06/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS COMPLEMENT EUROPE, avec période d'observation, conformément à l'article L621-3 du code de commerce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil, en application de l'article R621-9 du code de commerce ;

Attendu que la SARL HOLDING COMPLEMENT EUROPE prise en la personne de Madame [T] [N], Représentante légale de l'entreprise, a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, elle a été entendue en ses explications,

Attendu que Madame [D] [U], représentante des salariés, a comparu ;

Attendu que la période d'observation a été renouvelée pour une période de 6 mois ;

Attendu que la période d'observation peut en outre être prolongée à la demande du Procureur de la république par décision motivée du Tribunal pour une durée n'excédant pas 6 mois ;

Attendu que le Ministère public demande au vu des explications fournies au Tribunal selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 04-12-2025 ;

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport du juge-commissaire,

Le Ministère public entendu en ses observations,

Prolonge exceptionnellement la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS COMPLEMENT EUROPE

[Adresse 1]) * RCS [Localité 1]

Activité : L'achat, la création, la fabrication, la diffusion, la distribution, le courtage, l'importation et l'exportation, le commerce de gros, demi-gros et détail de tous accessoires et articles de mode ainsi que lunettes, parapluies, chaussures, sacs, bijoux, ceintures et maroquinerie et de tous vêtements ou articles textiles ou autres et articles de [Localité 2] ; toutes prestations de services rendues aux entreprises notamment stockage, entreposage, manutention, préparation des commandes et des livraisons, gestion des stocks.

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] N° B 414 644 963 (1997B00354)

Pour une durée de 6 mois à compter du 04-06-2025, soit jusqu'au 04-12-2025 afin de préparer un plan de continuation,

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 7 novembre 2025 à 9h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et à l'élaboration d'un plan, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

La présente décision est exécutoire de plein droit,

Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-et-un mai deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,

Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.

Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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