Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024003995
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/30/09*
R.G. : 2024003995 P.C. : 2025J31
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 12 février 2025
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Monsieur [N] [L]
DEMANDEUR :
URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]
Représentée par Madame [Q] [S], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L] [Adresse 2] Autoentrepreneur SIREN 504 970 849 Activité : Construction de routes et autoroutes Non comparant et non représenté
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [N] [L] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 11 décembre 2024, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL ACTIS représentée par Me [Y] [I], intervenant en qualité d'expert.
Un rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé au greffe le 28 Janvier 2025.
Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [N] [L] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,
Que selon l'article L.526.24 du Code de Commerce et l'article L.333.4-4 du code de la sécurité sociale, le droit de gage de l'URSSAF s'agissant des cotisations et contributions sociales porte sur l'ensemble des patrimoines professionnels et personnels de l'entrepreneur individuel.
Que le tribunal constate que les deux patrimoines sont en difficulté.
Attendu que faute de collaboration de Monsieur [N] [L], aucune perspective de redressement n'est envisageable et que la situation est irrémédiablement compromise;
Qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel du débiteur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement réputée contradictoire et en premier ressort.
Madame le Procureur de la République, dûment entendu en ses observations,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;
Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire d es patrimoines professionnel et personnel conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
Désigne Monsieur Bastien HULIN, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE en qualité de Juge Commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL ACTIS, représentée par Me [Y] [I] [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ;
Désigne en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [O] représentée par Me [B] [O] [Adresse 4] [Localité 1] pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'art. L 631-14 du Code de Commerce et dit que l'inventaire sera déposé au Greffe,
Dit qu'en application de l'article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 10 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce
Fixe provisoirement au 01/10/2023 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce ;
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce, les publicités prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi douze février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.