Décision chambre procédures collectives 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
2025010403
Formation
Chambre Procédures Collectives 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
555 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G. : 2025010403 P.C. : 2014J00256 Code nature : DCPL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT du mercredi 04 février 2026

Clôture pour exécution du Plan

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu la requête de la SELARL [V], prise en la personne de Maître [K] [V], esqualité, déposée le 11 décembre 2025 enregistrée sous le numéro D2025020944 aux fins de clôture du plan de redressement en application des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce.

Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 04 juin 2014, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

SARL [Adresse 1] DU PRINCE [Adresse 2] RCS B 514621051 (2009B00919)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que par jugement en date du 15/07/2015, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL OEIL DU PRINCE, comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,

ATTENDU qu'il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan que la SARL OEIL DU PRINCE a remis les fonds nécessaires au règlement du plan,

ATTENDU que la SARL OEIL DU PRINCE a été convoquée par les soins de Madame le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République,

Monsieur [D] [L], représentant légal, entendu dans ses observations,

Le commissaire à l'exécution du Plan entendu en son rapport,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le plan a été exécuté dans sa totalité permettant ainsi de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise,

QU'en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,

LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,

OUI le Commissaire à l'exécution du Plan en son rapport,

CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 15/07/2015, à l'égard de :

SARL OEIL DU PRINCE

[Adresse 2]

RCS B 514621051 (2009B00919)

Activité : création artistique et des arts du spectacle vivant, production de spectacles théatres concerts opéra dans et autres productions analogues groupes de cirques compagnies orchestres autres formations artistes indépendants organisation de tournées, promotion, diffusion de spectacles comprenant la responsabilité artistique du spectacle, activité de conférenciers

a été exécuté ;

PRONONCE la clôture des opérations du plan de redressement,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-51 du code de commerce,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Magistrats présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Alain CLEMOT, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Juges.

Greffier d'audience : Maître Alix PRINTEMS, présent uniquement aux débats.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON du mercredi quatre février deux mille vingt six par Monsieur Alain CLEMOT, Président, assisté de Maître Alix PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Alain CLEMOT, Président et Maître Alix PRINTEMS, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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