Décision chambre procédures collectives 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025009341
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025009341 PC : 2025J462 nature : 604
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
MADAME [J] [P]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.640-1 et svts, R.640-1 du code de commerce
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 19 novembre 2025
JUGEMENT : * contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE : * Madame [J] [P] [Adresse 1] comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2025, Madame [J] [P] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Madame [J] [P] a déclaré exercer l'activité suivante : Épilations, soins du corps et du visage, manucurie, prothésie ongulaire et vente.
Son établissement est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à
l'égard de Madame [J] [P].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice n'emploie aucun salarié.
Sur l'état de cessation des paiements de Madame [J] [P] :
Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 23 221,28 € pour un actif déclaré à la somme de 9 160,76 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Attendu qu'il résulte des débats et informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Madame [J] [P] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements et qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer, soit le 30 mai 2025 (DIVONA).
Sur l'ouverture d'une Procédure collective aux termes de l'article L.681-2 III du Code de Commerce :
La débitrice explique que ses difficultés ont pour origine une baisse d'activité qui ne permet pas de supporter les charges fixes.
Le Tribunal constate l'existence d'au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel (T.V.A.).
En conséquence, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l'article L. 681-2 IV du même code n'étant pas réunies, il a lieu d'ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience,
Entendu la débitrice en ses observations sur la date de cessation des paiements,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur le patrimoine professionnel et personnel (article L. 681-2 III du code de commerce) à l'égard de :
Madame [J] [P]
[Adresse 1] Activité : Épilations, soins du corps et du visage, manucurie, prothésie ongulaire et vente RCS de La Roche-sur-Yon A 888110517 (2021A01637)
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30/05/2025
DESIGNE en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Alain PIAN et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Yannis GAUDIN
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [W] en la personne de Maître [B] [W] [Adresse 2]
DIT qu'en application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées,
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès verbal d'élection au greffe,
DESIGNE en qualité de Commissaire de justice : SELARL GIRARDOT Commissaire - Priseur Judiciaire, [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. L.641-1 du Code de Commerce,
DIT que l'inventaire sera déposé au greffe,
DIT que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Madame [J] [P] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,
FIXE à 24 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
FIXE son examen à l'audience du 17 novembre 2027 à 14H15,
DIT qu'à l'audience de ce jour la débitrice a été informée de cette dernière,
DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu'elle sera doublée d'une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,
ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à Madame [J] [P],
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT Monsieur Alain CLEMOT
Signé électroniquement par M. Alain CLEMOT
Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.