Décision chambre procédures collectives 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025008111
Formation
Chambre Procédures Collectives 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
748 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G. : 2025008111

P.C. : 2025J108

Code : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 08 octobre 2025

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement en date du 12 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SARL TOUT A DOM SERVICES [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement : - [Adresse 3] : La société a pour objet la fourniture de services à la personne tels que définis à l'article D7231-1 du code du travail

Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 913 689 337 (2022B01247)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,

Attendu que Madame [G] [A], gérante de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications,

Attendu que Madame [D] [N], représentante des salariés, a également comparu,

En présence du mandataire judiciaire,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, que la SARL TOUT A DOM SERVICES [Localité 1] se trouve en état de cessation des paiements et que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible, qu'aucun plan de cession ou de sauvegarde ne peut être envisagé,

Qu'en effet il appert que l'activité n'est pas rentable et ne permet pas de dégager de résultat afin d'envisager un apurement de ses dettes,

Que Madame [G] [A], gérante, présente, s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire sollicitée par le mandataire judiciaire, ce dont il convient de prendre acte,

En conséquence il convient de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire en application des articles L.622-10 et L.640-1 du Code de Commerce,

Qu'il convient cependant d'autoriser une poursuite d'activité exceptionnelle jusqu'au 08 octobre 2025 à 21 Heures pour les besoins de la procédure.

Qu'il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 08 octobre 2025, date de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré :

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience,

Vu les dispositions des articles L.622-10 et L.640-1 du Code de Commerce,

Prend acte de ce que Madame [G] [A], gérante, s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire sollicitée par le mandataire judiciaire,

Convertit la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire de :

SARL TOUT A DOM SERVICES [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement : * [Adresse 3] : La société a pour objet la fourniture de services à la personne tels que définis à l'article D7231-1 du code du travail Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 913 689 337 (2022B01247)

Autorise une poursuite d'activité exceptionnelle jusqu'au 08 octobre 2025 à 21 Heures,

Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur Xavier ROYER et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [O] [L],

Nomme SELARL [T] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [T] [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08 octobre 2025,

FIXE à 24 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

FIXE son examen à l'audience du 13 octobre 2027 à 14H15,

DIT qu'à l'audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière,

DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu'elle sera doublée d'une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Madame [G] [A] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;

Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi huit octobre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :

Monsieur Bernard CHALAYER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Vincent LEGRIS, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier

La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier. Signé électroniquement par M. Bernard CHALAYER COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT

Monsieur Guillaume VEZIN

LE PRESIDENT Monsieur Bernard CHALAYER

Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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