Décision chambre c2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025007742
Formation
chambre C2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG 2025007742 Code N° 533

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1] - [Localité 1] JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La SOCIETE GENERALE, Société anonyme au capital de 1.000.395.971,25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL DGCD Avocats, comparant par Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3],

D'une part,

ET :

1° - La Société TG COACHING 85, Société à responsabilité limitée au capital de 4.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 852 887 108, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Adresse 5] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

2° - Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 3] (Vendée) ;

Défendeurs défaillants faute de comparaître ni personne pour eux,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats :

Madame Pascale BERNARD

JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE :

La Société TG COACHING 85 est titulaire d'un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SOCIETE GENERALE selon convention du 01 Août 2019 ;

Par contrat sous seing privé en date du 01 Août 2019, la SOCIETE GENERALE a consenti à la Société TG COACHING 85 un prêt n° 219232100988 d'un montant de 44.000,00 €, d'une durée de 84 mois ;

Ce prêt était garanti à hauteur de 70 % par la Société BPI FRANCE FINANCEMENT et également par le cautionnement solidaire de Monsieur [R] [U], Gérant de la Société TG COACHING 85, à hauteur de 50 % et dans la limite de la somme de 28.600,00 € pour une durée de 108 mois ;

Par contrat sous seing privé en date du 07 Août 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la Société TG COACHING 85 un Prêt Garanti par l'Etat n° 220232107011 d'un montant de 6.000,00 € et d'une durée de 12 mois, au taux d'intérêt fixe de 0,250 % l'an (hors assurance) (TEG identique) ;

Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 29 Juillet 2021 stipulant que le prêt porterait intérêt à 0,58 % l'an (hors assurance) et que la Société TG COACHING 85 devait procéder au remboursement du prêt en 48 mensualités de 126,49 € chacune ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 Octobre 2024, la SOCIETE GENERALE informait la Société TG COACHING 85 d'un préavis de clôture du compte en raison d'échéances impayées s'agissant des deux prêts ;

Le compte bancaire a été clôturé et la Société TG COACHING 85 a été mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 Février 2025, de procéder au règlement du solde débiteur du compte courant professionnel ;

Les échéances du prêt n° 219232100988 et du Prêt Garanti par l'Etat n° 20141101844 étant impayées depuis le 01 et le 07 Septembre 2024, la SOCIETE GENERALE adressait également une lettre recommandée avec accusé de réception à la Société TG COACHING 85 le 07 Février 2025 l'invitant à régler le principal des échéances impayées ;

La SOCIETE GENERALE adressait une lettre recommandée à Monsieur [R] [U] le 10 Février 2025 en sa qualité de caution de la Société TG COACHING 85 ;

D'autres mises en demeure ont été adressées à la Société TG COACHING 85 les 20 et 28 Mars 2025 ainsi qu'à Monsieur [R] [U], en qualité de caution de la Société TG COACHING 85 ;

La Société TG COACHING 85 n'a pas régularisé la situation ;

Dès lors, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 Avril 2025 ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [U] en date du 15 Avril 2025, en vain ;

C'est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date des 17 Juillet 2025 et 25 Août 2025, la SOCIETE GENERALE a attrait devant la présente Juridiction la Société TG COACHING 85 et Monsieur [R] [U], pour obtenir le règlement de sa créance qui s'établit à : * la somme de 4.161,36 € au titre du découvert du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement, * la somme de 19.477,51 € au titre du prêt n° 219232100988 d'un montant en capital de 44.000,00 €, outre les intérêts au taux de 6,30 % à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement, * la somme de 3.132,80 € au titre du Prêt Garanti par l'Etat n° 220232101011, outre les intérêts au taux de 4,58 % l'an, à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement,

Condamner Monsieur [R] [U], Gérant de la Société TG COACHING 85, en sa qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 9.738,75 €, outre les intérêts au taux de 6,30 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement,

Dire que les intérêts des sommes dues par la Société TG COACHING 85 et par Monsieur [R] [U] se capitaliseront par année entière, conformément à l'Article 1343-2 du Code Civil,

Condamner solidairement la Société TG COACHING 85 et Monsieur [R] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement la Société TG COACHING 85 et Monsieur [R] [U] aux entiers dépens.

§§-*-§§

Monsieur [R] [U] n'a pas comparu à l'audience du 09 Septembre 2025 en raison d'un déplacement professionnel justifié ;

Il n'a pas constitué avocat en l'absence de ressources suffisantes et n'a pas non plus demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

La seule demande qu'il formule dans un mail du 05 Septembre 2025 adressé à Maître [E] [K], Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), mandataire de la SOCIETE GENERALE, est de faire jouer la garantie BPI contractée lors de ses emprunts par la SOCIETE GENERALE ;

Après réception de l'assignation à comparaître, il a pris contact avec le service contentieux de la SOCIETE GENERALE ;

Il ne conteste pas la créance de cette dernière mais se déclare insolvable et totalement incapable d'y faire face ;

§§-*-§§

Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), mandataire de la SOCIETE GENERALE, a déposé son dossier à l'audience de plaidoirie du 09 Septembre 2025 ;

En l'absence de Monsieur [R] [U] ou de toute personne pour le représenter, le Tribunal de Céans a mis l'affaire en délibéré au 18 Novembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE : * Sur la demande de remboursement de la SOCIETE GENERALE,

En droit, l'Article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

En l'espèce, la SOCIETE GENERALE présente plusieurs contrats à l'appui de sa demande : * convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] datée du 01 Août 2019 et dûment signée des parties, * contrat de prêt sous seing privé n° 219232100988 d'un montant de 44.000,00 €, d'une durée de 84 mois, daté du 01 Août 2019 dûment signé par les parties, * convention de cautionnement datée du 01 Août 2019 dans laquelle Monsieur [R] [U] se porte caution de la Société TG COACHING 85 au titre du prêt précédent et au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, * contrat de Prêt Garanti par l'Etat n° 220232101011 daté du 07 Août 2020,

La SOCIETE GENERALE produit également : * le solde du compte courant débiteur de 4.151,36 €, * le montant restant à payer au titre du prêt initial après les échéances impayées et la déchéance du terme, * le montant restant à payer au titre du PGE après les échéances impayées et la déchéance du terme ;

Dans le mail de Monsieur [R] [U] adressé à Maître [E] [K], il écrit : « il n'y a jamais eu une volonté de ne pas payer, loin de là, mais il y a eu après la cession de mon fonds de commerce, ce que je caractériserais comme une « descente aux enfers » »;

Par ailleurs, l'acte de cautionnement stipule dans son Article II que : « La caution déclare ne pas faire de la situation du Cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautionnements ou garanties … tels que la garantie BPI France … la condition déterminante de son cautionnement. La Caution reconnait avoir été informée des conditions de fonctionnement des garanties intervenant en perte finale et qu'elles sont au profit exclusif de la Banque, de sorte que le cautionnement sera mis en jeu avant ces garanties qui n'ont vocation à jouer qu'à titre subsidiaire. » ;

Il n'est donc pas possible de faire droit à la demande de Monsieur [R] [U] d'appeler la garantie de BPI France avant celle de la caution ;

Le Tribunal retiendra que les éléments produits par la SOCIETE GENERALE à l'appui de sa demande en remboursement des concours qu'elle a consentis à la Société TG COACHING 85 ne sont pas contestés par le défendeur qu'il s'agisse de la formation des contrats, de leur exécution et de leur résiliation ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société TG COACHING 85 à payer à la SOCIETE GENERALE : * la somme de 4.161,36 € au titre du découvert du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement, * la somme de 19.477,51 € au titre du prêt n° 219232100988 d'un montant en capital de 44.000,00 €, outre les intérêts au taux de 6,30 % à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement, * la somme de 3.132,80 € au titre du Prêt Garanti par l'Etat n° 220232101011, outre les intérêts au taux de 4,58 % l'an, à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 9.738,75 € en vertu de son engagement de caution de la Société TG COACHING 85, outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Le Tribunal dira que les intérêts des sommes dues par la Société TG COACHING 8S et par Monsieur [R] [U] se capitaliseront par année entière, conformément à l'Article 1343-2 du Code Civil ; * Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;

En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la Société TG COACHING 85 et Monsieur [R] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 1134 ancien et 1103 nouveau du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

CONSTATE le défaut de la Société TG COACHING 85 et de Monsieur [R] [U] qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.

CONDAMNE la Société TG COACHING 85 à payer à la SOCIETE GENERALE : * la somme de QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS et TRENTE-SIX CENTS (4.161,36 €) au titre du découvert du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement, * la somme de DIX-NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS et CINQUANTE-ET-UN CENTS (19.477,51 €) au titre du prêt n° 219232100988, outre les intérêts au taux de 6,30 % à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement, * la somme de TROIS MILLE CENT TRENTE-DEUX EUROS et QUATRE-VINGT CENTS (3.132,80 €) au titre du Prêt Garanti par l'Etat n° 220232101011, outre les intérêts au taux de 4,58 % l'an, à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE Monsieur [R] [U], Gérant de la Société TG COACHING 85, en sa qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE-HUIT EUROS et SOIXANTE-QUINZE CENTS (9.738,75 €), outre les intérêts au taux de 6,30 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement.

DIT que les intérêts des sommes dues par la Société TG COACHING 85 et par Monsieur [R] [U] se capitaliseront par année entière, conformément à l'Article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNE solidairement la Société TG COACHING 85 et Monsieur [R] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SEIZE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (76,32 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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