Décision chambre c2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007637
- Formation
- chambre C2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG 2025007637 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La Société [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 830 671 053, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ATCINGENIERIE, fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 20 Novembre 2024 ;
Demanderesse représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], comparant par Maître Marine GRAMUNT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D'une part,
ET :
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 1] 1963 à FONTENAY LE COMTE (Vendée), de nationalité française, immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux sous le numéro 391 971 728, demeurant [Adresse 5] à CHANTONNAY (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur [C] [F]
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur [H] [B] est agent commercial dans le domaine de l'immobilier ;
La Société ATCINGENIERIE, dont l'activité consiste en l'étude et le conseil et en la réalisation de travaux, a fait appel à Monsieur [H] [B] ;
La Société ATCINGENIERIE lui a alors consenti les avances sur commission suivantes : * 6.000,00 € le 12 Octobre 2018, * 2.000,00 € le 15 Octobre 2021, * 1.800,00 € le 23 Novembre 2018, * 4.000,00 € le 06 Mai 2023 ;
Les avances sur commission correspondent à une rémunération mensuelle qui viennent en déduction des commissions dues après réalisation des transactions ou des prestations par l'agent commercial ;
Il s'avère qu'en l'espèce Monsieur [H] [B] n'a finalement réalisé aucune prestation pour la Société ATCINGENIERIE ;
Cette dernière, prise en la personne de son représentant légal, a donc sollicité le remboursement des avances concédées ;
Monsieur [H] [B], arguant de difficultés financières, ne réglera aucune somme ;
Pourtant, il reconnaitra les sommes dues au titre de ces avances sur commission par courriel en date du 02 Août 2024 ;
Par jugement en date du 20 Novembre 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la Liquidation Judiciaire simplifiée de la Société ATCINGENIERIE et a désigné la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de Liquidateur ;
Maître [L] [G], ès-qualité, a, par l'intermédiaire de son Conseil, mis en demeure Monsieur [H] [B] de régulariser les sommes dues, en vain ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 29 Juillet 2025, la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], èsqualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ATCINGENIERIE, a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [H] [B] pour :
Vu les dispositions des Articles 1103 du Code Civil,
Déclarer la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, recevable et fondée en ses demandes et, par conséquent :
Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité, la somme en principal de 13.800,00 €,
Condamner Monsieur [H] [B] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 Décembre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'Article 1343-1 du Code Civil,
Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité, une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens,
Ordonner 1e maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dire que, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, Maitre Olivier MORINO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
§§-*-§§
A l'audience du 09 Septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant la formation collégiale à l'audience du 14 Octobre 2025 ;
A cette audience, Monsieur [H] [B], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 10 Septembre 2025 revenue avec la mention « N'habite Pas à l'Adresse Indiquée », n'a pas comparu ni personne pour lui ;
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Décembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge du fond faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
La créance de la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, n'est pas contestable et en réalité non contestée ;
Elle résulte des avances sur commission accordées à Monsieur [H] [B] ;
En effet, l'absence de réaction de Monsieur [H] [B], tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ;
La créance de la demanderesse est juste et bien vérifiée ;
Ainsi, la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [B] ;
En conséquence, il convient de dire la demanderesse recevable et fondée en ses prétentions et de condamner Monsieur [H] [B] dans les termes de l'assignation, sauf en ce qui concerne l'allocation demandée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile qu'il convient de ramener à la juste somme de 1.500,00 € ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des Articles 1103 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de Monsieur [H] [B] qui ne comparait pas ni personne pour lui.
DIT et JUGE la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, recevable et fondée en ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité, la somme principale de TREIZE MILLE HUIT CENTS EUROS (13.800,00 €), * ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 Décembre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'Article 1343-1 du Code Civil.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.