Décision chambre procédures collectives 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006973
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G. : 2025006973 P.C. : 2025J346 Code nature : 603
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION DU COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE A L'ENCONTRE DE MONSIEUR [W] [G]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.640-1 et svts, R.640-1 du code de commerce
DEMANDEUR : * Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE [Adresse 1] comparant par Monsieur Florent BEIGNON, Inspecteur principal des Finances Publiques
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G] [Adresse 2]
Activité : Réparation express de téléphones, tablettes et produits hi-Tech, vente de produits et accessoires se rapportant a l'activité. Activité sédentaire et non sédentaire immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° A 527 754 394 (2019A00530) comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 21 juillet 2025, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE demande au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de Monsieur [W] [G].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le débiteur est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 527 754 394 et a déclaré exercer l'activité suivante : Réparation express de téléphones, tablettes et produits hi-Tech, vente de produits et accessoires se rapportant à l'activité. Activité sédentaire et non sédentaire.
Son établissement est situé selon le procès-verbal de signification de l'acte d'huissier au [Adresse 3], adressée confirmé par le débiteur à l'audience, soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Monsieur [W] [G].
Sur l'état de cessation des paiements de Monsieur [W] [G] :
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 48.036,68 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.
L'état de cessation des paiements du débiteur est établi par le fait qu'il s'est révélé incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE.
Monsieur [W] [G] ne conteste pas la créance, reconnaît ne pas être en mesure de régler les sommes exigées par le pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée et donc son état de cessation des paiements,
Sur l'ouverture d'une Procédure collective aux termes de l'article L.681-2 III du Code de Commerce :
Qu'il appert des débats que Monsieur [W] [G] est redevable de dettes fiscales dont le droit de gage porte sur l'ensemble du patrimoine personnel et professionnel du débiteur,
Qu'il a cessé toute activité professionnelle depuis juillet 2025,
Qu'il convient d'ouvrir une procédure collective qui intéresse les deux patrimoines conformément aux articles L.681-2 III du Code de Commerce,
Attendu qu'il appert des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de Monsieur [W] [G] est irrémédiablement compromise, qu'aucun redressement n'est envisageable.
Que Monsieur [W] [G], présent, demande la liquidation judiciaire, ce dont il convient de prendre acte.
Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce,
En conséquence il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [W] [G].
Qu'il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mars 2024, soit le délai maximal de report, qu'en effet la date de cessation des paiements est ancienne et antérieure à 18 mois, les dettes fiscales exigibles et mises en recouvrement étant antérieures à cette date.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire en premier ressort.
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Constate l'état de cessation des paiements,
Entendu le débiteur en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Prend acte de ce que Monsieur [W] [G] demande la liquidation judiciaire.
Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce sur le patrimoine professionnel et personnel suite cessation d'activité et/ou décès (article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce) à l'égard de :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4] [Localité 2]
Activité : Réparation express de téléphones, tablettes et produits hi-Tech, vente de produits et accessoires se rapportant à l'activité. Activité sédentaire et non sédentaire. Siren : 527754394
Désigne Monsieur [L] [Y], en qualité de Juge Commissaire et Monsieur [K] [I] en qualité de Juge Commissaire suppléant ;
Désigne SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [P] [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
Désigne SELARL [T] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6] pour en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers * réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce ;
Dit que conformément a l'article R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ;
Fixe en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
FIXE son examen à l'audience du 16 septembre 2026 à 14H15 ;
DIT qu'à l'audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière ;
DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu'elle sera doublée d'une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience ;
Fixe provisoirement au 17 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Gérard TEILLET, Président, Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
Signé électroniquement par M. Gérard TEILLET LE GREFFIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 641-10Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-1Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
- Article R. 644-2Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.