Décision chambre procédures collectives 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006960
Formation
Chambre Procédures Collectives 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
515 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G. : 2025006960 P.C. : 2012J00235 Code nature : DCPL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

Clôture pour exécution du Plan

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu la requête de la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [O] [R], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan, déposée le 21 juillet 2025 enregistrée sous le numéro D2025013260 aux fins de clôture du plan de redressement en application des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce.

Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 20 juin 2012, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

SARL MACONNERIE [Q] [Adresse 1] RCS B [Numéro identifiant 1] (2005B00688)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que par jugement en date du 29/04/2013, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL MACONNERIE [Q], comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,

ATTENDU qu'il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan que la SARL MACONNERIE [Q] a remis les fonds nécessaires au règlement du plan,

ATTENDU que la SARL MACONNERIE [Q] a été convoquée par les soins de Madame le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République,

Monsieur [W] [Q], représentant légal, ne comparait pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui,

La SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [O] [R], es-qualité de commissaire à l'exécution du Plan, représentée par Maître [L] [D], entendu en son rapport,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le plan a été exécuté dans sa totalité permettant ainsi de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise,

QU'en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,

LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,

OUI le Commissaire à l'exécution du Plan en son rapport,

CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 29/04/2013, à l'égard de :

SARL MACONNERIE [Q]

[Adresse 1] RCS B [Numéro identifiant 1] (2005B00688) Activité : maçonnerie

a été exécuté ;

PRONONCE la clôture des opérations du plan de redressement,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-51 du code de commerce,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Ainsi jugé et prononcé le mercredi premier octobre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :

Monsieur Bernard CHALAYER, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier

La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.