Décision chambre procédures collectives 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juillet 2025
Numéro de rôle
2025006542
Formation
Chambre Procédures Collectives 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
495 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G. : 2025006542 P.C. : 2015J00460 Code nature : DCPL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT du mercredi 30 juillet 2025

Clôture pour exécution du Plan

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu la requête de la SELARL [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [N], es-qualité, déposée le 19 mai 2025 enregistrée sous le numéro D2025012353 aux fins de clôture du plan de redressement en application des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce.

Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 09 septembre 2015, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

Monsieur [V] [T] [Adresse 1] RCS A 330174384 (1984A00680)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que par jugement en date du 14/09/2016, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de Monsieur [V] [T], comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,

ATTENDU qu'il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan que Monsieur [V] [T] a remis les fonds nécessaires au règlement du plan,

ATTENDU que Monsieur [V] [T] a été convoqué par les soins de Madame le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République,

Monsieur [V] [T] entendu dans ses observations,

Le commissaire à l'exécution du Plan entendu en son rapport,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le plan a été exécuté dans sa totalité permettant ainsi de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise,

QU' en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,

LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,

OUI le Commissaire à l'exécution du Plan en son rapport,

CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 14/09/2016, à l'égard de :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1] RCS A 330174384 (1984A00680) Activité : café restaurant café restaurant hôtel

a été exécuté ;

PRONONCE la clôture des opérations du plan de redressement,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-51 du code de commerce,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Ainsi jugé et prononcé le mercredi trente juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :

Monsieur Gérard TEILLET, Président, Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Olivier COSTE, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier

La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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