Décision chambre procédures collectives 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005580
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 665 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025005580 PC : 2025J117 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SCEA [Adresse 1]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la [Localité 1] sur Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 septembre 2025
JUGEMENT : * Réputé Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SCEA [Adresse 1] [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2018D00973 (843 231 192)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SCEA DOMAINE DE LA CAMBAUDIERE,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [Y] [R], représentant légal de l'entreprise, ne comparait pas à l'audience de ce jour,
En présence de Monsieur [C] [H], responsable administratif et financier, et de Monsieur [B] [O], expert-comptable cabinet SOFAR,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [U] [X], administrateur judiciaire, a comparu,
Attendu que la SELARL [D] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en
la personne de Maître [T] [D], mandataire judiciaire, a comparu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SCEA [Adresse 1]
[Adresse 2]
Activité : L'acquisition, la prise à bail, l'exploitation de tous biens agricoles, s'appliquant plus particulièrement à la culture de vignobles, la production de raisin, la vinification, l'élevage, le conditionnement et la vente, conformément aux usages agricoles, du vin produit sur l'exploitation, et ce, soit directement, soit par voie de fermage, de métayage, de mise à la disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités. La vente et la transformation conformément aux usages agricoles des produits de cette exploitation ainsi que les activités qui sont dans le prolongement des actes de production réalisés par la société ou qui ont pour support l'exploitation. L'acquisition et la gestion, notamment par location, de tous biens immobiliers.
Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° D 843 231 192 (2018D00973)
pour une durée de 6 mois.
Renvoie l'affaire à l'audience du 18 mars 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Signé électroniquemeMapitre Alix PRINTEMS M. Gérard TEILLET
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.