Décision chambre c2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005435
- Formation
- chambre C2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 275 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG 2025005435 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La Société Inter loc 85, Société à responsabilité limitée au capital de 80.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 503 318 388, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LA MEILLERAIE TILLAY (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SAS ACTY, prise en la personne de Maître Maxime BARRIERE, Avocat au Barreau des Deux-Sèvres, demeurant [Adresse 3] à NIORT (Deux-Sèvres), avocat plaidant, et par Maître Guillaume LACAZE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] à FONTENAY LE COMTE (Vendée), avocat postulant, comparant par Maître Marion CHOISY, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D'une part,
ET :
La Société M2KA [Q], Société par actions simplifiée au capital de 28.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro B 953 176 112, dont le siège social est situé [Adresse 5] à ROUEN (Seine-Maritime), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE :
La Société Inter loc 85 exerce une activité de location de camions ;
La Société M2KA [Q] est un transporteur public de marchandises ;
Le 16 Décembre 2024, les parties ont conclu un contrat de location portant sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un loyer mensuel de 2.250,00 € HT et pour une durée de 48 mois ;
Les loyers de Décembre 2024 et Janvier 2025 n'ont pas été honorés ;
Le 24 Janvier 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Société Inter loc 85 a invité la Société M2KA [Q] à régulariser la situation ;
Le 04 Février 2025, en l'absence de réponse, la Société Inter loc 85 a mis en demeure la Société M2KA [Q] de lui payer la somme de 4.033,07 € ;
Le 19 Février 2025, la Société M2KA [Q] a restitué le véhicule sans pour autant rien payer ;
La Société Inter loc 85 a alors émis de nouvelles factures portant sur la résiliation anticipée du contrat, les frais de nettoyage et l'usure des pneumatiques conformément au contrat de location ;
Le 13 Mars 2025 et en l'absence de tout règlement, la Société Inter loc [Cadastre 1] a adressé à la Société M2KA [Q] une mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dont elle est redevable pour un montant total de 15.069,87 €, en vain ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 06 Mai 2025, la Société Inter loc 85 a attrait devant la présente Juridiction la Société M2KA [Q], pour :
Vu les Articles 1103 et suivant du Code Civil,
Condamner la Société M2KA [Q] à payer la somme totale de 15.069,87 € à la Société Inter loc 85 correspondant à la mise en demeure du 13 Mars 2025,
Condamner la Société M2KA [Q] à payer la somme totale de 320,00 € à la Société Inter loc 85 au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
Condamner la Société M2KA [Q] à payer la somme de 3.500,00 € à la Société Inter loc 85 au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
§§-*-§§
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Juin 2025 ;
A cette audience, la Société M2KA [Q] n'a pas comparu ni personne pour elle ; elle n'a pas constitué avocat et ne s'est jamais présentée ou fait représenter à aucune des audiences ;
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 Septembre 2025 ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 10 Juin 2025 avec accusé de réception en date du 13 Juin 2025, la Société M2KA [Q] n'a pas comparu ni personne pour elle ;
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Décembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; * Sur la demande en paiement des factures,
En droit, l'Article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
En l'espèce, la Société Inter loc 85 présente : * le contrat daté du 16 Décembre 2024 dûment signé pour la location du camion immatriculé [Immatriculation 1], * le procès-verbal sur l'état du véhicule au départ le 17 Décembre 2024 et au retour le 19 Février 2025, * les factures émises conformément au contrat, * la facture de 8.100,00 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat conformément aux clauses du contrat, * les factures pour frais de rejet de prélèvement et pour indemnités forfaitaires de frais de recouvrement ;
La Société M2KA [Q] ne conteste pas le contrat de location ni les factures émises au titre de ce contrat ;
Elle a restitué le camion le 19 Février 2025 ;
Pendant la période de location, le camion a parcouru 4959 kms selon le procès-verbal sur l'état du véhicule à l'enlèvement et à la restitution ;
La Société M2KA [Q] ne produit aucune pièce pour sa défense ;
A ce titre, le Tribunal relève que la Société M2KA [Q] ne conteste aucun des éléments de cette affaire qu'il s'agisse de la formation du contrat de location, de son exécution et de sa résiliation anticipée ;
Ainsi, au vu des éléments énoncés ci-avant, la Société Inter loc 85 justifie du bienfondé de ses demandes en paiements ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société M2KA [Q] à payer la somme totale de 15.069,87 € à la Société Inter loc 85 correspondant à la mise en demeure du 13 Mars 2025 ;
Le Tribunal condamnera également la Société M2KA [Q] à payer la somme de 320,00 € (40,00 € pour chacune des 8 factures impayées à leur échéance) à la Société Inter loc 85 au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; * Sur les frais irrépétibles et dépens,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Inter loc 85 les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société M2KA [Q] à payer à la Société Inter loc 85 la plus juste somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société M2KA [Q] qui ne comparait pas ni personne pour elle.
DIT et JUGE la Société Inter loc 85 bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société M2KA [Q] à payer à la Société Inter loc 85 la somme totale de QUINZE MILLE SOIXANTE-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-SEPT CENTS (15.069,87 €) correspondant à la mise en demeure du 13 Mars 2025.
CONDAMNE la Société M2KA [Q] à payer à la Société Inter loc 85 la somme totale de TROIS CENT VINGT EUROS (320,00 €) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
CONDAMNE la Société M2KA [Q] à payer à la Société Inter loc 85 la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.