Décision chambre procédures collectives 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005164
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025005164 PC : 2024J169 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SCI TF & L LOC
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 septembre 2025
JUGEMENT : * Réputé Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SCI TF & L LOC [Adresse 1] Roche Activité : Propriété, mise en valeur, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit. Propriété et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit. Propriété et gestion de tous biens mobiliers de nature monétaire ou autres tels que meubles meublants ou véhicules ; la souscription de contrats de capitalisation, l'ouverture de tous comptes d'instruments financiers, tels que comptes titres permettant tous investissements dans des placements boursiers. Vente de ces mêmes biens pour autant qu'elle ne porte pas atteinte au caractère civil de la société Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022D00517 (912 295 771)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 15 mai 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SCI TF & L LOC,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [M] [S] et Madame [Q] [S] née [P], co-gérants de l'entreprise, n'ont pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour eux,
Attendu que la SELARL [C] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [C], mandataire judiciaire, a comparu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SCI TF & L LOC
[Adresse 2]
Activité : Propriété, mise en valeur, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit. Propriété et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit. Propriété et gestion de tous biens mobiliers de nature monétaire ou autres tels que meubles meublants ou véhicules ; la souscription de contrats de capitalisation, l'ouverture de tous comptes d'instruments financiers, tels que comptes titres permettant tous investissements dans des placements boursiers. Vente de ces mêmes biens pour autant qu'elle ne porte pas atteinte au caractère civil de la société
Immatriculée au RCS de [Localité 1] Nº D 912 295 771 (2022D00517)
pour une durée de 4 mois.
Renvoie l'affaire à l'audience du 07 janvier 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.