Décision chambre procédures collectives 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 avril 2025
Numéro de rôle
2025004553
Formation
Chambre Procédures Collectives 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G. : 2025004553 P.C. : 2022J157 Code nature : DCPL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

Clôture pour exécution du Plan

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu la requête de la SELARL [W] en la personne de Maître [R] [W], es-qualité, déposée le 24 mars 2025 enregistrée sous le numéro D2025007524 aux fins de clôture du plan de redressement en application des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce.

Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 20 juillet 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

SAS L.M.C. HOTEL RESTO [Adresse 1] RCS B 851784603 (2019B01037)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que par jugement en date du 19/07/2023, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SAS L.M.C. HOTEL RESTO, comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,

ATTENDU qu'il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan que la SAS L.M.C. HOTEL RESTO a remis les fonds nécessaires au règlement du plan,

ATTENDU que la SAS L.M.C. HOTEL RESTO a été convoquée par les soins de Madame le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République,

Monsieur [V] [C], représentant légal, entendu dans ses observations,

Le commissaire à l'exécution du Plan entendu en son rapport,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le plan a été exécuté dans sa totalité permettant ainsi de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise,

QU'en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,

LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,

OUI le Commissaire à l'exécution du Plan en son rapport,

CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du

19/07/2023, à l'égard de :

SAS L.M.C. HOTEL RESTO

[Adresse 1] RCS B 851784603 (2019B01037) Activité : l'exploitation d'un hôtel restaurant et bar

a été exécuté ;

PRONONCE la clôture des opérations du plan de redressement,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-51 du code de commerce,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,

Magistrats présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Gérard TEILLET, Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Juges. assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement aux débats.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON du mercredi vingt-trois avril deux mille vingt cinq par Monsieur Gérard TEILLET, Président, assisté de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Gérard TEILLET, Président et Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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