Décision chambre procédures collectives 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025004553
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 528 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G. : 2025004553 P.C. : 2022J157 Code nature : DCPL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Clôture pour exécution du Plan
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu la requête de la SELARL [W] en la personne de Maître [R] [W], es-qualité, déposée le 24 mars 2025 enregistrée sous le numéro D2025007524 aux fins de clôture du plan de redressement en application des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce.
Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 20 juillet 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
SAS L.M.C. HOTEL RESTO [Adresse 1] RCS B 851784603 (2019B01037)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU que par jugement en date du 19/07/2023, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SAS L.M.C. HOTEL RESTO, comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,
ATTENDU qu'il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan que la SAS L.M.C. HOTEL RESTO a remis les fonds nécessaires au règlement du plan,
ATTENDU que la SAS L.M.C. HOTEL RESTO a été convoquée par les soins de Madame le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal,
ATTENDU que le commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République,
Monsieur [V] [C], représentant légal, entendu dans ses observations,
Le commissaire à l'exécution du Plan entendu en son rapport,
ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le plan a été exécuté dans sa totalité permettant ainsi de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise,
QU'en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,
LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,
OUI le Commissaire à l'exécution du Plan en son rapport,
CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du
19/07/2023, à l'égard de :
SAS L.M.C. HOTEL RESTO
[Adresse 1] RCS B 851784603 (2019B01037) Activité : l'exploitation d'un hôtel restaurant et bar
a été exécuté ;
PRONONCE la clôture des opérations du plan de redressement,
DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-51 du code de commerce,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
Magistrats présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Gérard TEILLET, Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Juges. assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement aux débats.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON du mercredi vingt-trois avril deux mille vingt cinq par Monsieur Gérard TEILLET, Président, assisté de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Gérard TEILLET, Président et Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.