Décision chambre procédures collectives 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025004207
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025004207 PC : 2025J116 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SAS VIGNOBLES [X]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, Procureur de la République de [Localité 1]
En présence de : Monsieur Alain PIAN, Juge-Commissaire
Débats :
En Chambre du Conseil, le 21 mai 2025
JUGEMENT : * Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS VIGNOBLES [X] [Adresse 1] Activité : Vinification négoce de vins sous les dénominations protégées "[V][X] Loire Meridionale" et "les Borderies du Lay" conception élaboration fabrication vente sous toutes formes de tous alcools apéritifs et digestifs notamment à base de vins sous la dénomination protégée "les Borderies du Lay" location de salles de réception et de spectacles pour organisation de mariages banquets et plus généralement pour l'organisation de toutes manifestations à caractère festif.
Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 1980B00342 (319 138 467)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS VIGNOBLES [X],
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [V] [X], Président de la SARLU LOIRE MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX, Présidente de la SAS VIGNOBLES [X], a comparu en
chambre du conseil, assisté de Monsieur [W] [Z], responsable financier, et de Monsieur [K] [A], expert-comptable, et a été entendu en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,
Attendu que Monsieur [Q] [I], représentant des salariés, a comparu,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [O] [F], administrateur judiciaire, a comparu,
Attendu que la SELARL [M] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [M], mandataire judiciaire, a comparu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SAS VIGNOBLES [X]
[Adresse 1] Etablissement : * [Adresse 2]
Activité : Vinification négoce de vins sous les dénominations protégées "[V][X] Loire Meridionale" et "les Borderies du Lay" conception élaboration fabrication vente sous toutes formes de tous alcools apéritifs et digestifs notamment à base de vins sous la dénomination protégée "les Borderies du Lay" location de salles de réception et de spectacles pour organisation de mariages banquets et plus généralement pour l'organisatio
Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 319 138 467 (1980B00342)
pour une durée de 4 mois.
Renvoie l'affaire à l'audience du 17 septembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est
exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.