Décision chambre procédures collectives 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003838
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G. : 2025003838 P.C. : 2023J270
Code : 634
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT du mercredi 03 septembre 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain CLEMOT, Président de Chambre, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges, Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 06/09/2023, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Activité : Peinture et vitrerie
RCS [Localité 2] B 907742639 (2021B02431)
ledit jugement ayant désigné : Juge-Commissaire : Monsieur [G] [A] Monsieur [F] [M]
Liquidateur Judiciaire: SELARL [T] en la personne de Maître [S] [T]
Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 05/03/2025 décidant de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ordonnant qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la SARL MAISON DECORS [L], et fixant à 24 mois à compter de la date d'ouverture la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, que ledit jugement a tenu de première convocation pour le débiteur, doublée d'une convocation par lettre recommandée postale et/ou remise par voie électronique avant ladite audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le greffier a régulièrement fait convoquer le débiteur :
Monsieur [C] [L], représentant légal de la SARL [Adresse 3], ne comparait pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui.
Vu le rapport du liquidateur repris oralement à l'audience,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Attendu qu'il ressort des pièces et informations recueillies en Chambre du Conseil que les opérations de la Liquidation Judiciaire ne sont pas achevées au jour du présent jugement ;
Qu'en conséquence la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;
Il convient donc de proroger la procédure de liquidation judiciaire pour permettre un nouvel examen de clôture.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur les rapports du liquidateur et du juge-commissaire, par jugement constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
Vu les articles L. 643-9, L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du Code de Commerce ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant dans le termes de droit ;
Le Ministère Public avisé de la date de l'audience ;
Le débiteur régulièrement convoqué ;
PROROGE de 6 mois, avec audience de réexamen de la clôture fixée au 04/03/2026 à 14H15 la procédure de liquidation judiciaire de :
SARL MAISON DECORS [L]
[Adresse 4] [Localité 1] Activité : Peinture et vitrerie RCS [Localité 2] B 907742639 (2021B02431)
à qui le présent jugement sera notifié par lettre simple et/ou remise par voie électronique comportant convocation pour l'audience de réexamen de la clôture ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.