Décision chambre procédures collectives 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2024007346
Formation
Chambre Procédures Collectives 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2024007346 PC : 2024J448 nature : 634

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SARL RENCAR

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Luc CORTOT, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 17 décembre 2025

JUGEMENT : * Réputé contradictoire, décision non susceptible de recours

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : * SARL [Adresse 1] [Adresse 2]

représentée par Monsieur [L] [T] et Madame [P] [Y], cogérants, non comparants, mais par mail reçu au greffe le 16 décembre 2025 Madame [Y] a indiqué ne pouvoir être présente,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON, par jugement en date du 18 décembre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

SARL RENCAR

[Adresse 2]

Etablissement : * [Adresse 3] (principal)

Activité : Exploitation d'un terminal de cuisson, vente de produits de boulangerie, vente de toutes boisson et produits alimentaires notamment régionaux, service de traiteur et plats préparés

Immatriculée au RCS de [Localité 1] Nº B 450 195 268 (2003B00777)

Attendu que le tribunal a nommé : * Juge-Commissaire : Monsieur [I] [O], * Liquidateur Judiciaire : SCP MJuris prise en la personne de Maître [N] [H] [Adresse 4]

et a fixé à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, conformément aux dispositions des articles L. 644-5, L. 643-9 et R. 643-17 et suivants du Code de

Commerce, qu'à cette audience le débiteur a été informé de cette dernière, que ledit jugement a tenu de première convocation pour le débiteur, doublée d'une convocation par lettre recommandée postale et/ou remise par voie électronique avant ladite audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur judiciaire, repris oralement à l'audience, que ce dernier sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale de la SARL RENCAR.

Attendu que par décision en date du 18 décembre 2024, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce et réduit à douze mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir,

Attendu que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu'à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu qu'après avoir entendu les parties présentes, le Tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit et ordonnera qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur ladite procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.644-5, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce,

Madame le Procureur de la République avisée,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

DECIDE de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL RENCAR,

ORDONNE qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SARL RENCAR

[Adresse 5] Etablissement : [Adresse 3] (principal) Activité : Exploitation d'un terminal de cuisson, vente de produits de boulangerie, vente de toutes boisson et produits alimentaires notamment régionaux, service de traiteur et plats préparés Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 450 195 268 (2003B00777)

Immatriculee au RCS de [Localité 1] N° B 450 195 268 (2003B00777)

FIXE à 12 mois à compter de la présente décision la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

FIXE son examen à l'audience du 16 décembre 2026 à 14H15,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Madame [P] [Y] et Monsieur [L] [T], remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce, et

M. Gérard TEILLET

LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN

LE PRESIDENT Monsieur Gérard TEILLET

Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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