Décision chambre procédures collectives 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024006510
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 516 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2024006510 PC : 2024J377 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SARL 13 FINANCES
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Olivier COSTE Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Bernard CHALAYER, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 14 mai 2025
JUGEMENT : * Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Olivier COSTE, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL 13 FINANCES [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2017B00906 (830 392 056)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 13 novembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL 13 FINANCES,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Madame [V] [F] née [H], co-gérante de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications,
Attendu que la SELARL [C] en la personne de Maître [E] [C], mandataire judiciaire, a comparu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de
sauvegarde,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde ouverte à l'encontre de :
SARL 13 FINANCES
[Adresse 1]
Activité : Prise de participation dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales. Direction, animation et contrôle d'activités de toutes personnes physiques ou morales. Toutes prestations de services non réglementées touchant à cet objet de façon connexe ou complémentaire.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 830 392 056 (2017B00906)
pour une durée de 4 mois.
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 septembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,
Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.