Décision chambre procédures collectives 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2024006510
Formation
Chambre Procédures Collectives 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
516 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2024006510 PC : 2024J377 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SARL 13 FINANCES

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Olivier COSTE Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Bernard CHALAYER, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 14 mai 2025

JUGEMENT : * Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Olivier COSTE, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SARL 13 FINANCES [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2017B00906 (830 392 056)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 13 novembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL 13 FINANCES,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Madame [V] [F] née [H], co-gérante de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications,

Attendu que la SELARL [C] en la personne de Maître [E] [C], mandataire judiciaire, a comparu,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de

sauvegarde,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde ouverte à l'encontre de :

SARL 13 FINANCES

[Adresse 1]

Activité : Prise de participation dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales. Direction, animation et contrôle d'activités de toutes personnes physiques ou morales. Toutes prestations de services non réglementées touchant à cet objet de façon connexe ou complémentaire.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 830 392 056 (2017B00906)

pour une durée de 4 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 10 septembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.